Contrat de mariage entre Jacques Boursiez et Anne Deudon

26 novembre 1730

 

Comparurent personnellement Jacques Boursiez mulquinier jeune homme à marier de feuz Jean Boursiez en son vivant greffier et laboureur et de Marie Rose pruvost quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné d'Antoine Boursiez greffier son frère, Jonas Millot, Jean Losiaux et Benoist Leducq ses trois beau-frères et Jacques Michel Millot son oncle par alliance touts dmts[1] à Clary d'une part, et Anne Deudon fille aussy à marier de feu Pierre Deudon en son vivant laboureur et mulquinier et d'encore vivante Marie Jeanne Millot quy furent conjoins ses père et mère, Michel Deudon son frère aussy à marier, Pierre Millot, brasseur et laboureur son oncle maternelle touts demeurants audit Clary et de Martin Deudon laboureur son frère dmt à Aubencheul au Bois d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jacques Boursiez et laditte Anne Deudon futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jacques Boursiez iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement entre autre chose en vertu de partage cy-devant faict allencontre de ses frères et soeures à sçavoir dix pintes de terres labourables mainferme séantes au terroir dudit Clary à la Sottière tenante de lisière à pareilles dix pintes dudit Antoine Boursiez son frère, d'autre lisière aussy à pareilles dix pintes de Jacques Michel Millot et d'un bout aux terres des héritiers Philippe Beugnicourt, comme aussy dix autres dix pintes de terres labourable aussy mainferme tenante au terroir de Montigny tenante de lisière à pareilles dix pintes de Philippe Raverdy, d'autre lisière aux terres de Marie Beugnicourt et de Pierre Montay et d'un bout aux terres des héritiers François Labbé, déclarant au surplus ledit futur mariant d'avoir aussy à luy appartenant prestement en vertu du mesme partage cincq mencaudées de terres aussy mainferme séantes en plusieurs pièces aux terroir dudit Clary par habouts et tenants dans ledit partage et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant se consistants en plusieurs effects mobiliairs qu'il a pareillement à luy appartenant et estant en sa possession, laditte Anne Deudon sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire ici plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Anne Deudon icelle avecq saditte mère ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract à sçavoir les parties de biens en fond mainferme cy-après déclaré sy comme la moittié d'un pretz séant audit Clary à la Sottière, tenant de lisière à l'autre pareille moittié de Pierre Quentin Parent, d'autre lisière au pretz de Pierre Beugnicourt appellé le pretz au pins et d'un bout à la rue et warescaix du seigneur, et une mencaudée ou environ séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille mencaudée de Pierre Joseph Millot à cause de sa femme, d'autre lisière aux terres de Pierre Joseph Boursiez et d'un bout à neuf boistellées de l'église dudit Clary de laquelle moittié dudit pretz appellé le pretz Douchet aussy bien que de laditte mencaudée de terres labourable cy-dessus déclaré par habouts et tenants laditte future espouze en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy saditte mère a consenty, et consente au surplus en tant que de besoin que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, de plus donne et cède à saditte fille en advancement de sondit mariage la jouisance d'une mencaudée de terres labourable séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille mencaudée de Michel Guinet à cause de sa femme et d'autre part à pareilles terres de laditte Marie Jeanne Millot par elle réservé pour en jouir par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle joinctement avec elle (#) luy donne, cède et rétrocède le droict de bail et jouissance d'une mencaudée de terres labourable à prendre dans une pièce de deux mendées[2] et demye scituée au terroir dudit Clary que laditte Marie Jeanne Millot tient presentement à ferme de l'abbaye de Cantimpretz, et ce à couper au travers de laditte pièce du costé et tenant d'un bout à trois boistellées d'Adrien Gabet, d'autre bout aux restant de laditte pièce réservé par laditte Millot, de lisière à une mencaudée et deux pintes de Paul Lebet, et d'autre bout au warescaix du seigneur, pour en jouir par laditte future espouze (soub le bon plaisir néantmoins du Sr abbé de Cantimpretz prestement au lieu et place de saditte mère et dudit Martin Deudon pour ce quy luy touche et pouvoit paravant le présent prétendre) tout ainsy et de mesme qu'ils auroient jouy ou deub faire, la mettante et subrogeant à ces fins dans leur mesme droict, noms, raisons et actions, à charge de rendage à payer à l'advenir, le tout parmy et moyennant que ledit Martin Deudon aura droict de prendre et avoir après le décès de laditte Millot sa mère le droict de bail et jouissance ________ d'une boistellée de terres labourable à son choix sur la part de laditte future mariante quy luy reviendra après ledit décès sur les terres dudit Cantimpretz, à quoy laditte future mariante a consenty, s'estant au surplus laditte Marie Jeanne Millot obligé de faire faire à ses frais et despens au proffict desdits deux futurs conjoins audit Clary pendant l'année prochaine en temps et saison les murets de deux places de seize pied de creux chacune avecq aussy une cave de mulquinier pour quatre estilles dans l'une desdittes places, comme aussy de livrer et faire approprier trois rainures sur lesdittes deux places et payer la façon du couvreur tant pour lesdittes deux places que pour deux autres qu'ils pourroient faire, et promect oultre ce de voiturer touts les matériaux et autres voitures nécesssairs pour l'érection desdittes quattre places et pardessus ce s'oblige de labourer et cultiver comme il appartient tant en saison que mars touttes les terres desdits deux futurs conjoins repris et déclaré au présent contract et ce pendant trois années et ensuivant l'une l'autre et les despouilles en provenants les charier et engranger audit Clary là où il sera désigez comme aussy voiturer pendant ledit temps par chacun an au proffict desdits deux futurs conjoins leur fumier et provision de bois, de plus promect d'amesnager saditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé et de luy donner au surplus une vache à son choix duquel portement de mariage ledit Jacques Boursiez futur mariant assisté que dessus a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jacques Boursiez paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir desdittes deux parties de terres labourables se consistante en dix pintes chacune cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'iceluy usufructuairement sa vie durante seulement, Et le contraire arrivant le décès de laditte Anne Deudon paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir de laditte moittié de pretz et de laditte mencaudée de terres labourables cy-dessus déclaré appartenante à laditte future espouze et repris par habouts et tenants au port de mariage d'icelle usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits deux futurs conjoins d'en faire et passer respectivement touts debvoirs de loy requis et nécessairs par devant quy il appartiendra paravant leurs espouzailles ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus

Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge desb debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à toutes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits parents et assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis aussy pour tesmoins à ce appellez le vingt sixiesme de novembre mil sept cent trente, deux courtes lignes escrit à la marge approuvé

Jacques Boursiez
Anne Deudont
A Boursiez
Jonas Millot
Jean Loysiaux
Benoit Leduc
Jacque Michel Milot
+ marcq de Marie Jeanne Millot
Myche Deudon
Pierre Millot
Antoinne Pruvost
P Leducq, 1730, note

Nota : que Martin Deudon doit signer le présent contract

Mention marginale
(#) ledit Martin Deudon son fils

 

[1] Abréviation pour « demeurant ».
[2] Abréviation pour « mencaudées »

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /236 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 juin 2010                                                                    phpMyVisites