Contrat de mariage entre Jean Deswez et Marie Magdelaine Décaudain
17 novembre 1730
Comparurent personnellement Jean Deswez maistre mosnier jeune homme à marier de feu Jacques Deswez en son vivant aussy maistre mosnier et d'encore vivante Jeanne Martin quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère demeurants à Eslincourt, de Pierre Deswez maistre mosnier son frère demeurant à Origny St Benoist, Joseph Deswez aussy maistre mosnier son frère demeurant à Mazinguet ( ?), Jacques Deswez maistre mosnier aussy son frère demeurant à Walincourt, Amand Deswez maistre mosnier son oncle paternel demeurant à Villers Autreau, Jacques Décaudain laboureur son beau-frère demeurant à Malincourt, Jacques Seury laboureur aussy son beau-frère dmt[1] audit Eslincourt et de Michel Antoine Leducq laboureur aussy son beau-frère demeurant à Clary d'une part, et Marie Magdelaine Décaudain fille aussy à marier de François Décaudain laboureur et de Marie Magdelaine Direz conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurants à Eslincourt et de Robert Leveaux mulquinier son oncle par alliance demeurant à Malincourt d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Deswez et laditte Marie Magdelaine Décaudain futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Deswez iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement (à l'exception cy-après) tant en vertu du testament et debvoirs de loy faict en conséquence à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract, un certain jardin lieu et héritage amazé de maison, chambre, fourny, grange, brasserie et autres edifice scitué audit Eslincourt tenant d'une part à l'héritage des héritiers de Charles Richet et des héritiers d'Adrien Tinturier de la mesme lisière, d'autre au grand abreuvoir et des deux autres sens aux rues et warescaix du seigneur, duquel jardin lieu et héritage amazé comme dict est ledit espoux en jouira avecq touts les outils, cave, cuvette et ustensils servants à la brasserie prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère à consenty à l'exception néantmoins de la jouissance et usufruict sçavoir de la chambre et fourny haut et bas, la moittié de la cave, la petitte cave au lait, une escurie, la moittié de la grange, la liberté de la court tant pour elle que pour ses bestiaux et volailles, le proffict et revenus du pigeonnier enthier, la moittié du courtillié et la moittié des fruicts quy en proviendronts annuellement des arbres fructiers dudit héritage qu'elle s'est expressément réservé pour en jouir et profficter sa vie durante seulement ayant néantmoins laditte Jeanne Martin consentys que lesdits deux futurs conjoins auroit droict de se servir dudit fourny et four y existants pour faire et cuire les pains de leur famille, ayant de plus laditte Jeanne Martin consentys que son fils futur mariant prenne incessamment l'adhéritance et possession dudit jardin et héritage amazé cy-dessus déclaré aux charges cy-dessus et aussy soub conditions expresse que lesdits deux futurs conjoins seronts tenus de livrer à laditte Jeanne Martin la moittié des draquis abreze (?) quy proviendronts de nature de laditte brasserie, ayant expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Deswez paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement, à charge de l'usufruict pour ce que laditte Jeanne Martin a droict de jouir et par elle réservé ainsy qu'il se void par le présent contract, promettant ledit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus, de plus laditte Jeanne Martin donne, cède, résigne et rétrocède à sondit fils futur mariant présent et acceptant soub le bon plaisir néantmoins du seigneur dudit Eslincourt le droict de bail et jouissance tel qu'elle avoit paravant le présent du moulin à vent dudit Eslincourt avecq touts les outils, harnas et ustensils quy sont présentement en usage et travaillants actuellement audit moulin pour par luy à commencer à en jouir au jour de Saint-André prochain au lieu et place de saditte mère tout ainsy et de mesme qu'elle auroit jouy ou deub faire, le mettant et subrogeant à ces fins dans les mesmes droicts, noms, raisons et actions, à charge du rendage à payer pour l'advenir et d'acquiescer aux conditions portées audit bail, de plus luy cède et rétrocède comme dessus les droicts de baulx et jouissance tels qu'elle avoit paravant le présent sçavoir de sa part de jardins du seigneur dudit Eslincourt pour par luy en jouir prestement au lieu et place de saditte mère à charge du rendage et conditions portée audit bail, parmy et moyennant les advantage cy-dessus faictte en faveur dudit futur mariant comme dict est sont à la charge et conditions expresse par lesdits deux futurs conjoins seronts tenus et obligé de payer et retourner à laditte Jeanne Martin présente et acceptante la somme de trois cents cincquante florins monnoye de Flandre délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Magdelaine Décaudain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
ET à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Magdelaine Décaudain sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage à sçavoir la somme de douze cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost le présent mariage accomply, de plus luy donnent comme dessus à sçavoir la juste moittié par indivise en un certain lieu et héritage amazé scitué audit Eslincourt tenant le tottal de lisière à la maison et héritage dudit Jacques Seury, d'autre lisière aux héritages de Joseph Gallet, Nicolas Delebar et autres et pardevant à la rue Matutin, et d'autre bout à un autre héritage desdits donnateurs, comme aussy une mencaudée de terres labourables aussy mainferme présentement en mars séante au terroir dudit Eslincourt tenante de lisière à deux mencaudées de Jacques Michel Dupluvinage, d'autre lisière à une mencaudée du seigneur et d'un bout au chemin des Quesnaux pour en jouir par ladite future espouze prestement en propriété à charge de l'usufruict pour laditte moittié de jardin et héritage que lesdits donnateurs se sont expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d'eux deux, conditionnants que ledit futur espoux aura droict de jouir desdittes deux parties de biens en fond mainferme cy-dessus déclaré par habouts et tenants, aussy bien avecq hoirs que sans hoirs usufructuairement sa vie durante seulement au cas qu'il vienne à survivre saditte future espouze, promettants lesdits donnateurs d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement aux charges et exceptions avant ditte, de plus lesdits donnateurs ont donné et donnent à leurditte fille future mariante comme dessus tout un certain fief liège se consistant en trois mencaudées de terres labourable scitué au terroir dudit Eslincourt et relevant dudit lieu tenant de lisière à trois mencaudées de Jean Dupluvinage, d'autre lisière aux terres de l'église dudit Eslincourt, d'un bout aux terres de Jacques Michel Dupluvinage et d'autre bout à la rue appellé Tacon Noir, pour en jouir par laditte future mariante prestement, propriétairement à tousiours comme de son biens propre, promettant lesdits donnateurs d'en faire et passer touts debvoirs de loy pardevant quy il appartiendra au proffict de leurditte fille future mariante paravant ses espouzailles ou après
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Magdelaine Décaudain paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir de la totalité dudit fief de trois mencaudées cy-dessus déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement, promettant laditte future espouze pour plus grande asseurance de l'exécution de la présente condition d'en faire et passer touts debvoirs de rapport dudit fief es mains de loy paravant ses espouzailles ou après pour par luy en jouir sa vie durante comme dict est ledit cas arrivant comme dessus, advertissant ledit futur espoux d'en prendre l'adhéritance et possession en dedans l'an du décès de saditte future espouze à l'effect que dessus, de plus lesdits donnateurs donnent, résignent et rétrocèdent à leur ditte fille comme dessus le droict d'arrentement tels qu'ils avoient paravant le présent d'une mencaudée ou environ de pretz en toutes hayes vif scitué audit Eslincourt qu'ils tenoient paravant le présent à tiltre d'arrentement réputé pour moeubles de d'Honnecourt, tenant de lisière aux terres dudit Honnecourt, d'autre lisière aux terres dudit Honnecourt, d'un bout à Crespin Delebar et d'autre bout à la rue menante à Serain, pour en jouir par laditte future espouze prestement audit tiltre en lieu et place de sesdits père et mère, la mettant et subrogeant à ces fins dans leurs mesmes droicts, noms, raisons et actions, à charge de la rente annuelle à cause dudit arrentement, promettant au surplus lesdits donnateurs de donner à leurditte fille un lict garny tel qu'à son estat appartient et s'obligent au surplus d'amesnager leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé, et de luy donner au surplus une vache prestement, duquel portement de mariage ledit Jean Deswez futur mariant assisté que dessus a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de l'un ou l'autre desdits deux futurs conjoins sans hoirs du présent mariage en ce cas le survivant sera tenus et obligé de payer et retourner aux plus proches parents et amis du prédécédé la somme de six cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable en dedans l'an l'an dudit prédécédé
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, sauf qu'en cas de non enfant du présent mariage touts les habillements, linges, bagues et accoustrements ayants servys au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts à ses plus proches parents et amis sans charge d'aucune debte, et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé, le tout sans préjudicier aucunement à l'article précédente
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsi faict et passé audit Eslincourt pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des parents et assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le dix septiesme de novembre mil sept cents trente
Jean Deswez
Marie Magdelaine Décaudin
+ marcq de Jeanne Martin
Deswez
Joseph Deswez
Jacques Dewez
Amand Deswez
Jeanne Dcaudain
Jacque Seury
Michel Antoine Leducq
François Décaudain
+ marcq de Marie Magdelaine Deswez
Robert Viault
P Leducq, 1730, not
Et du depuis sçavoir le seize de décembre de laditte année mil sept cents trente pardevant le mesme notaire soussigné et en présence des tesmoins cy-après est personnellement comparu Jeanne Martin, veuve de Jacques Deswez laquelle a déclaré et déclare d'avoir receu à son appaisement des mains de Jean Deswez et Marie Magdelaine Décaudain sa femme, la somme de trois cents cincquante florins monnoye de Flandre qu'ils estoient tenus luy payer et retourner en vertu de leur contract de mariage cy-dessus du dix sept de novembre dernier, de laquelle somme de trois cents cincqte florins laditte comparante tient quitte et deschargé lesdits Deswez et sa femme et tous autres qu'il appartiendra à tousiours. Faict à Eslincourt pardevant ledit notaire soussigné en présence de Jean Antoine Coupet, cordier et Nicolas Delebar mulquinier demeurants audit lieu requis pour tesmoins à ce appelle les jour, mois et an que dessus
+ marcq de laditte Jeanne
Martin
+ marcq de Jean Antoine Coupet
+ marcq de Nicolas Delebar
P Leducq, 1730, note
Et du depuis sçavoir le vingt huictiesme de décembre de laditte année mil sept cents trente pardevant le mesme notaire soussigné et en présence des tesmoins cy-après nommez sont personnellement comparue lesdits Jean Deswez et Marie Magdelaine Décaudain sa femme de luy agréablement authorizé à l'effect cy-après, lesquels ont déclaré et déclarent d'avoir receu à leurs appaisements des mains de François Décaudain et de Marie Anne Direz sa femme, père et mère de laditte Décaudain comparante sçavoir la somme de douze cents florins monnoye de Flandre qu'ils s'estoient obligez leur payer et fournir en vertu de leur contract de mariage cy-dessus de l'autre part du dix sept de novembre dernier, avecq au surplus touts ce qu'ils estoient tenus leur fournir en vertu du mesme contract, dont et de tout quoy ils tiennent quitte et pleinement deschargé lesdits Décaudain et sa femme et touts autres qu'il appartiendra à tousiours au subject que dessus. Ainsy faict, déchargé et acquitté à Prémont pardevant ledit notaire en présence de Mtre Charles Antoine Leducq praticien demeurant audit lieu et de Jean-Baptiste Crinon laboureur demeurant à Havelud requis pour tesmoins à ce appellez les jour, mois et an que dessus
Jean Deswez
Marie Magdelaine Decodin
Jan Batis Crinon
A Leducq
P Leducq, 1730, note
[1] Abréviation pour « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /236 , transcription Marc Maillot)