Contrat de mariage entre Jean Philippe Douchet et Marie Antoinette Poulain
31 mars 1731
Comparurent personnellement Jean Philippe Douchet mulquinier veuve en première nopce de feue Marie Thérèse Paul, assisté et accompagné de Mathieu Douchet son père et de Michel Antoine Douchet son frère demeurants à Clary d'une part, et Marie Antoinette Poulain fille à marier de feuz Jérosme Poulain en son vivant couvreur de paille de son stil et de Marie Jeanne Delehaue quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de Jean-Baptiste Poulain son frère demeurants à Bertry d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Philippe Douchet et laditte Marie Antoinette Poulain futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en l forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Philippe Douchet iceluy avecq sondit père ont déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte Marie Thérèse Paul sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Antoinette future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire ici plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Antoinette Poulain icelle avecq sondit frère assistant soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère, les deux tiers d'un certain jardin, lieu et héritage scitué audit Bertry, lesdits deux tiers amazé tenant de lisière à l'autre troisiesme tiers appartenant à Marie Jeanne Joseph Poulain sa soeure, d'autre lisière à l'héritage de Jean François Poulain, d'un bout par derrière au jardin d'Antoine Delehaye et pardevant à la rue descendante à l'église, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Antoinette Poulain paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdits deux tiers de jardin et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement, promettant laditte future espouze d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin pour et aux fins que dessus
Et quant au surplus des autres biens de laditte future mariante qu'elle a présentement à elle appartenant se consistants en plusieurs effects mobiliairs ledit Jean Philippe Douchet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et comme ledit Jean Philippe Douchet se trouve présentement asservy d'un enfant mineur nommé Joseph Douchet âgé de quattre ans et demy ou environ qu'il a retenu de laditte feue Marie Thérèse Paul sa première femme, iceluy Jean Philippe Douchet avecq saditte future espouze (du gré et consentement de touts leurs assistants soussignez) luy ont assigné et assignent pour son droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de quinze cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost qu'il prendra estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'il aura ateint son âge de majorité, seronts lesdits deux futurs conjoins tenus et obligez de bien et deuement nourir, entretenir et alimenter ledit mineur de touttes choses requises et nécessairs suivant son estat et condition jusqu'à l'âge de vingt ans accomply en travaillant néantmoins par iceluy mineur en ce qu'il poura faire pendant ledit temps au proffict desdits deux futurs conjoins lesquels seronts au surplus tenus de l'endoctriner ou faire endoctriner chrestiennement comme aussy l'envoyer à l'écolle aprendre à lire et escrire comme il appartient, mesme luy faire aprendre un mestier convenable à sa condition le tout sy aprendre le veut, parmy quoy lesdits deux futurs conjoins auronts droict de jouir pendant ledit temps de touts les biens dudit mineur, en les entretenants et dérentants annuellement comme à bon père de famille appartient
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à toutes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Bertry pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence d'Antoine Moreau et Fédéricq Delehaye touts deux mulquiniers demeurants audit Bertry requis pour tesmoins à ce appellez le dernier jour du mois de mars mil sept cent trente et un
+ marcq de Jean Phles[1]
Douchet
+ marcq de Marie Antoinette Poulain
Matieu Douchet
Jean-Baptis Poulain
+ marcq de Michel Antoine Douchet
+ marcq de Marie Jeanne Joseph Poulain
Antoine Moriau
+ marcq de Fédéricque Delehaye
P Leducq, 1731, note
[1] Abréviation pour « Philippe »
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /236 , transcription Marc Maillot)