Contrat de mariage entre Pierre Antoine Alexandre Fontaine et Marie Anne Douchet

20 janvier 1731

 

Comparurent personnellement Pierre Antoine Alexandre Fontaine mulquinier jeune homme à marier de feu Antoine Fontaine en son vivant manouvrier et d'encore vivante Sacrée Denimal quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère et de Pierre Quentin Parent marchand de toilles son parrain demeurants à Clary d'une part; et Marie Anne Douchet fille aussy à marier de feu Jean Douchet en son vivant mulquinier et d'encore vivante Christine Millot quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère et de Mathieu Douchet son oncle paternel demeurant audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Antoine Alexandre Fontaine et laditte Marie Anne Douchet futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Antoine Alexandre Fontaine laditte Marie Anne Douchet sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire ici plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Douchet laditte Christine Millot sa mère luy a donné et donne en advancement d'hoirie et de succession et par elle acceptante comme fille unicq et seulle héritière apparante pour l'héritage cy-après, et aussy soub les charges conditions et exceptions cy-après, un certain jardin lieu et héritage amazé venant du chef de laditte Millot scitué audit Clary là où elle faict à présent sa demeure et résidence tenant de lisière au courtil Batien à présent aux enfants de la veuve et hoirs Barbe Boursier et de la veuve et hoirs Jean-Baptiste Bourlet, d'autre lisière par haut à l'héritage de Marie Michelle Méreau, d'un bout par derrière au jardin de Jean Millot et pardevant à la rue dict la rue des Agaches, pour en jouir par laditte future mariante prestement en propriété et à tousiours comme de son biens propre, à charge néantmoins et à l'exception de l'usufruict de la juste moittié dudit héritage et la moittié des bastiemnts que laditte Christine Millot demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé pour en jouir sa vie durante seulement et aussy à charge de la moittié de la rente et capital hipothéqué sur ledit héritage, payable sçavoir laditte rente de moittié, allencontre de laditte Millot pour l'autre moittié par chacun an la vie durante d'icelle, et au cas de remboursement avant ledit décès iceluy remboursement se fera aussy chacun par loittié, et sy au contraire au jour du trespas de laditte Millot ledit remboursement se trouveroit lors à faire audit cas ledit héritage en demeurera chargé, promettant laditte Christine Millot pour la validité de la présente donnation d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de saditte fille future mariante incessamment par devant quy il appartiendra, de plus laditte Christine Millot déclare et promect de donner à saditte fille future mariante en advancement de sondit mariage à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils, harnas et ustensils servants au métier de mulquinier comme aussy la juste moittié des biens moeubles et effects mobiliairs le tout tels qu'elle at présentement à elle appartenant et estants en sa possession et délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Pierre Anthoine Alexandre Fontaine futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parents, parties et assistants  qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Douchet paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariage en ce cas iceluy aura et appartiendra la totalité dudit jardin, lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'icelle pour par luy en jouir lors propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, suivre et tenir sa cotte et ligne et d'en faire et disposer à sa volonté; et arrivant ledit décès avecq hoirs, un ou plusieurs en ce cas iceluy futur mariant aura droict de jouir de la totalité dudit jardin et héritage amazé usufructuairement sa vie durante seulement, promettant laditte future espouze pour la validité et exécution de la présente condition d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles pour et aux fins que dessus, advertissant ledit futur mariant d'en prendre l'adhéritance et possession en dedans l'an du décès de saditte future espouze suivant la coutume pour par luy en jouir conformément ainsy qu'il eschera lors ledit cas arrivant comme dessus et aux charges et exceptions repris au port de mariage de laditte future espouze

Sy at esté au surplus expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et bien présent et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits Pierre Quentin Parent et Mathieu Douchet dénommez au préambul du présent contract requis aussy pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de janvier mil sept cents trente et un

+ marcq de Pierre Antoine Alexandre Fontaine
+ marcq de Marie Anne Douchet
+ marcq de Sacrée Denimal
Pierre Quentin Parent
+ marcq de Christine Millot
Matieu Douchet
P Leducq, 1731, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /236 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 juin 2010