Contrat de mariage entre Gaspard Furgerot et Anne Jeanne Commien
2 février 1731
Comparurent personnellement Gaspar Furgerot vallet de charue jeune homme à marier de Jonas Furgerot ancien mulquinier et de Jeanne Margueritte Proye conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sesdits père et mère, André Furgerot son frère et de Jacques Proye son oncle maternelle demeurants à Dhéry lez Walincourt d'une part, Et Anne Jeanne Commien fille aussy à marier de feuz Blaise commien en son vivant mulquinier et de Jeanne Bonneville quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Commien son frère demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Gaspar Furgerot et laditte Anne Jeanne Commien futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Gaspar Furgerot sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leure succession future et par luy acceptant pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part comme dict est une boistellée de jardin et héritage non amazé à prendre en trois boistellées de jardin et héritage scitué audit Dhéry et ce de bout en bout desdittes trois boistellées du costé et joignant en lisière à l'héritage de Claude Vémy, d'autre lisière aux deux pareilles boistellées restante réservé par lesdits donnateurs d'un bout par derrière à la grande rue, pour en jouir par ledit futur mariant prestement, propriétairement et à tousiours comme de son bien propre sur et à compte de sa part comme dict est à l'exception néantmoins du bled verd présentement croissant et existant sur laditte boistellée que lesdits donnateurs se sont expressément réservé pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Gaspar Furgerot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelel aura droict de jouir de laditte boistellée d'héritage cy-dessus donné et déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits donnateurs pour la validité de la présente donnation et droict de jouissance cy-dessus, d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après sy besoin est pour par eux en jouir sçavoir ledit futur mariant comme propriétaire et saditte future espouze usufructuairement sa vie durante seulement, le tout comme est cy-dessus convenus et conditionné, duquel portement de mariage laditte Anne Jeanne Commien future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Anne Jeanne Commien icelle avecq sondit frère ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère la juste moittié par indivise allencontre de Marie Catherine Commien sa soeure pour l'autre pareille moittié en un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où elles font à présent leure demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Michel Bonneville, d'autre lisière à celuy de Barbe Bonneville, d'un bout par derrière au jardin de Michel Millot et pardevant à la rue dict la rue du Moulin
ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Anne Jeanne Commien paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte moitié de jardin et héritage cy-dessus déclaré appartenante à laditte future espouze ainsy qu'elle atombera par partage à faire cy-après allencontre que dessus usufructuairement sa vie durante seulement, promettant laditte future espouze d'en passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus, Et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze se consistants en plusieurs effects mobiliairs qu'elle a présentement ausy à elle appartenant et en sa possession ledit Gaspar Furgerot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire ici plus particulière déclaration
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs d eleure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire.
Ayant à l'instant au surplus esté aussy expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que sy lesdits deux futurs conjoins venoient cy-après à vendre l'une ou l'autre des parties d'héritage cy-dessus déclaré en chacun leur port de mariage et que les deniers en provenant ne seroient remployé en achapt d'autre fond ou rente pour tenir la mesme nature de propre et en après que le propriétaire de la partie d'héritage qu'elle seroit ainsy vendu viendroit à décéder premier sans hoirs du présent mariage en ce cas le survivant quy auroit lors la partie d'héritage non vendu sera tenu et obligé de payer et retourner aux plus proches parents et héritiers dudit premier mourant en dedans l'an du décès d'iceluy, la juste moittié de la somme que laditte partie d'héritage se trouvera ainsy avoir esté evndu, à quoy lesdits deux futurs conjoins ont consentys soub les mesme paine obligations et renonciations cy-dessus porté. Ce fut ainsy faict et passé audit Dhéry pardevant le notaire royal de la ville de Cambray et pays de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence de Vincent Vély berger et Joseph Riné laboureur demeurants audit Dhéry requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur espoux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du St curé dudit lieu le deuxiesme de féburier mil sept cents trente et un
+ marcq de Gaspar Furgerot
+ marcq de Anne Jeanne Commien
+ marcq de Jonas Furgerot
+ marcq de Jeanne Margtte Proye
André Furgero
+ marcq de Jacques Proye
+ marcq de Jean Commien
+ marcq de Vincent Vély
Josep Prine
P Leducq, 1731, note
Mention marginale
Grossoyé le 28 juillet 1760
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /236 , transcription Marc Maillot)