Contrat de mariage entre Nicolas Gabet et Marie Magdeleine Noirmand

7 avril 1731

 

Comparurent personnellement Nicolas Gabet mulquinier veuve en première nopce de feue Marie Philippe Lussiez, assisté et accompagné de Adrien Gabet son frère (#) demeurants à Clary d’une part, Et Marie Magdelaine Noirmand, fille a marier de Pierre Noirmand mulquinier, et de Catherine Dherbecourt conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits pere et mère et de André Lamouret son oncle par alliance demeurants audit Clary d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte, recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Nicolas Gabet et laditte Marie Magdelaine Noirmand futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que sensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Nicolas Gabet, Iceluy a declare et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Philippe Lussiez sa premiere femme, il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliaires et debtes de leure communautée, dont et de tout quoy laditte Marie Magdelaine Noirmand future mariante assistée que dessus a declaré sen tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration.

Et à l’égard des biens et portement du mariage de laditte Marie Magdelaine Noirmand, sesdits pere et mere luy ont donné et donnent en advancement de mariage et par elle acceptante XXXXX du consentement de sondit futur espoux soub les charges conditions et exceptions cy apres declare A scavoir, la quattriesme partie d'un certain jardin lieu et heritage scitué audit Clary et icelle quattriesme partie non amazé a prendre de bout en bout dudit heritage du costé et joignant en lisiere a l'heritage de Pierre François Lamouret, d'autre lisiere aux trois autres quattriesme partie desdits donnateurs par eux reserve et là où ils font à present leure residence, d'un bout par derrière au jardin de Jonas Millot, et pardevant a la rue dite la rue Langlet, pour en jouir par laditte future espouze a tousjours comme de son biens propre a l'exceptions neantmoins de l'usufruict que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux expressement réservé jusques au jour du deces du dernier vivant d'eulx deux sauf une portion sur l'advanture de laditte quattriesme partie suffissante pour y faire eriger et bastir deux places de seize pieds de creux chacune que lesdits deux futurs conjoins pouronts jouir prestement a quoy lesdits donnateurs ont consenty parmy et moyennant que lesdits deux futurs conjoins ont promis et seronts tenus d'y faire eriger et bastir lesdittes deux places a leurs frais et despens pendant l'année prochaine mil sept cents trente deux, soub conditions neantmoins que sy apres lesdittes deux places erigee, laditte future mariante venoit a deceder paravant sondit futur espoux sans hoirs du present mariage en ce cas les plus proches parents et heritiers plus habil a y succeder demeureronts chargé et tenus paravant en jouir, de payer et retourner audit futur mariant present et acceptant la valleur de lajuste moittie desdittes deux places suivant l'estimation quy en sera faict par gens expert et a ce cognoissants a la premiere demande et requisition dudit futur espoux lequel aura droict de jouir desdittes deux places jusques a plain payement dudit retour. A quoy lesdits donnateurs ont consentys et promettent au surplus pour plus grande asseurance de la validite de laditte donnation d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffit de leurditte fille paravant ses espousailles ou apres aux charges, conditions et exceptions cy dessus, De plus lesdits donnateurs ont declaré et promis de donner a leurditte fille en advancement que dessus, deux estain de fillez de mulquinier du poix de quattre onces delivrable citost le present mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Nicolas Gabet futur mariant assisté que dessus a pareillement declare sen tenir pour content et bien appaisé.

Et comme ledit Nicolas Gabet se trouve presentement asservy de trois enfants mineurs scavoir Marie Claire agée de quattre ans et environ, Jean Bapte agé de deux et demy ou environ et André Joseph Gabet agé de deux mois ou environ qu'ils a retenu de laditte Marie Philippe Lussiez sa première femme, iceluy Nicolas Gabet avecq saditte future espouze du gré et consentement de touts lesdits assistants soussignez leurs ont assignez et assignent a chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de onze florins monnoye de Flandre payable et delivrable citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage ou autre estat honorable ou qu'ils auronts ateint lage de majorite a quoy lesdits deux futurs conjoins se sont obligez sans aller au contraire,

Ayant este expresssement convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts delaissez par le prémorant au jour de son trepas a charge des debtes obsecques service et funerailles dudit prémorant.

Tout lequel contract de mariage et choses dittes, lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la maniere ditte par leur foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens present et futur, et sur soixante sols tournois de paine a donner a tel juge qu'il appartiendra, renonçants a touttes choses contraire, Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal resident a Prémont soussigné en presence de Jean Baptiste Millot mulquinier et Jean Baptiste Delacourt garçon tailleur d'habit demeurants audit Clary requis pour tesmoins a ce appellez le septiesme avril mil sept cents trente et un, trois courtes lignes escrit a la marge, et un mot ratture en premier page approuvé.

nicolas gabet
marie magdelaine noirmand
adrien Gabet
Daniel Joseph boursiez
pierre noirmand
+ marcq de Catherine Dherbecourt
André Lamouret,
+ marcq de Jean Baptiste Millot,
+ marcq de Jean Baptiste Delacourt
P Leducq, 1731, not.

Mention marginale
(#) et de Daniel Joseph Boursier son beau frere

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /236 , transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 juin 2010                                                                    phpMyVisites