Contrat de mariage entre Baltasar Henninot et Jeanne Marguerite Taisne
11 novembre 1730
Comparurent personnellement Baltasar Henninot mulquinier jeune homme à marier de Philippe Henninot tisseran de son stil et de Marie Barbe Villain conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère demeurants à Ligny, Jean Henninot son oncle paternel demeurant à Clary et de Baltasar Taisne brasseur son parain demaurans audit Ligny d'une part, et Jeanne Margueritte Taisne fille aussy à marier de feu Nicolas Taisne en son vivant mulquinier et d'encore vivante Jeanne Canonne quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère, Henry Taisne son frère et de Jean François Lamouret son beau-frère tous dmts[1] audit Ligny d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Baltasar Henninot et laditte Jeanne Margueritte Taisne futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Baltasar Henninot sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par luy acceptant soub les conditions cy-après déclaré à sçavoir tout un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Ligny tenant de lisière à l'héritage pareil de Augé Bizet, d'autre lisière aux héritage de Jacques Henninot et Laurent Gautiez, d'un bout au jardin du seigneur et pardevant à la Neuve Rue, pour en jouir par ledit futur mariant prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Baltasar Henninot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits donnateurs pour la validité de la présente donnation et droict de jouissance cy-dessus convenus, d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après sy besoin est pour par eux en jouir sçavoir ledit Baltasar Henninot comme propriétaire et saditte future espouze usufructuairement sa vie durante seulement le tout comme est cy-dessus convenus et conditionné, De plus lesdits donnateurs luy donnent et cèdent comme dessus la juste moictié des bleds verd présentement croissants sur une demye mencaudée de terres labourable séante au terroir dudit Ligny tenante de lisière à pareille demye mencaudée de Jean Philippe Bizet, pour en faire la despouille à la jarbe au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement à partager allencontre desdits donnateurs pour l'autre pareille moicttié par eux réservé, De plus luy ont donné et donnent d'ailleur la jouissance d'une demye mencaudée de terres labourables séante au terroir dudit Ligny, tenante de lisière aux terres de Jacques Taisne et d'autre lisière aux terres d'Augé Bizet, pour en jouir par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès du dernier vivant desdits donnateurs, lesquels promettent au surplus de luy donner comme dessus à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils, harnats et ustensils y servant comme aussi une toille de mulquinier, le tout payable et délivrable prestement, duquel portement de mariage laditte Jeanne Margueritte Taisne future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Taisne icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant fait entre autres choses à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract une pièce de dix pintes de terres labourables présentement en mars séante au terroir dudit Ligny tenante de lisière à pareille pièce de Marie Despierres, d'autre lisière aux terres occuppées par Jean Taisne et d'un bout à deux mencaudées de Jean-Baptiste le Clercq de laquelle pièce de dix pintes laditte future espouze en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy saditte mère a consenty et consente au surplus en tant que de besoin que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première réquisition, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Taisne paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte pièce de dix pintes cy-dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariage usufructuairement sa vie durante seulement, promettant laditte future espouze d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est pour et à l'effect que dessus, de plus laditte Jeanne Cannonne donne et cède au proffict desdits deux futurs conjoins la jouissance de cincq boistellées de terres labourables séantes au terroir dudit Ligny en deux pièces sy comme la première contenant trois boistellées présentement remissups en bled tenante de lisière à trois autres boistellées de Mathieu Delatte et d'autre lisière à une razière de pareille terres réservé par laditte Cannonne, et la seconde pièce contenant une demye mencaudée présentement en binottage à prendre en une pièce de trois mencaudées et ce à couper au travers d'icelle pièce du costé et tenant d'une part à quattre mencaudées de Jacques Taisne et d'autre part au restant d'icelle pièce réservé par laditte Canonne, pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins prestement jusques au jour du décès de laditte Cannonne laquelle promect de donner aussy à saditte fille une vache délivrable prestement, ayant au surplus consentys que lesdits deux futurs conjoins pouront faire abattre et enlever à leur proffict et quand bon leur semblera touts les fresnes propre à bastir présentement croissants sur un jardin et héritage scitué audit Ligny cy devant disposé au proffict de laditte future espouze par sesdits père et mère, tenant de lisière à l'héritage d'Alexandre Henninot, duquel portement de mariage ledit Baltasar Henninot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliaires de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas sauf qu'en cas de non enfant du présent mariage les trois principalles pièces d'habillements ayant servy au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts aux plus proches parents et amis du prédécédé sans charge d'aucune debtes et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foys et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Ligny pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis aussy pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur espux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Ligny à cause de la feste de ce jour, le onziesme de novembre mil sept cents trente
Baltasar Hennino
+ marcq de Jeanne Margtte Taisne
Phil Henninot
+ marcq de Marie Barbe Villain
Jean Hennino
Catherine Potinsié
+ marcq de Jeanne Cannonne
+ marcq de Henry Taisne
Jean François Lamouret
P Leducq, 1730, note
[1] Abréviation pour « demeurant »
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /236 , transcription Marc Maillot)