Contrat de mariage entre Pierre Quentin Montay et Marie Catherine Parent
5 janvier 1733
Comparurent personnellement Pierre Quentin Montay jeune homme à marier de feu Pierre Montay en son vivant brasseur et d'encore vivante Marie Catherine Losiaux quy furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère, Jérosme Montay son frère du premier lict, Charles Montay son propre frère et de Jean Losiaux son oncle maternelle touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Catherine Parent veuve en première nopce de feu Jean-Baptiste Millot demeurante audit Clary assistée et accompagnée de Jacques Parent brasseur son frère demeurant à Walincourt d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Quentin Maontay et laditte Marie Catherine Parent futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Quentin Montay saditte mère luy donne, cède et rétrocède en advancement de sondit mariage et par luy acceptant (soub le bon plaisir néantmoins des propriétairs) le droict de baulx et jouissance tel qu'elle avoit paravant le présent de sept mencaudées et demye de terres labourables scituées au terroir dudit Clary en plusieurs pièces qu'elle occuppe présentement à ferme sçavoir six boistellées des pauvres dudit Clary à prendre dans une pièce de deux mencaudées et ce du costé et joignant aux terres de Daniel Millot, Augé Henninot et plusieurs autres, d'autre part à la demye mencaudée restante réservé par laditte Losiaux, et six mencaudées de la cure dudit Clary plus particulièrement déclaré dans le bail en faisant mention, pour desdittes sept mencaudées et demye ainsy qu'elles se consistent, comportent et extendent en jouir par ledit futur mariant à tiltre de bail prestement en tel estat qu'elles se trouvent à présent au lieu et place de saditte mère tout ainsy et de mesme qu'elle auroit jouy ou deub faire auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, le mettants et subrogeant à ces fins dans les mesmes droicts, noms, raisons et actions à charge des rendages à payer pour l'advenir et aussy à l'exception néantmoins des deux mencaudées présentement remissups en bled qu'elle s'est expressément réservé pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement en payant pour ce par icelle les rendages pour laditte despouille
De plus luy donne en advancement que dessus sçavoir deux chevaux, leures aharnachures, une charette, charue, herches et touts les outils et ustensils servants à la labours d'une charue tel qu'elle a présentement en sa possession, avecq aussy et y compris les avoines et aussy les fourages quy se trouvent à présent bottelée le tout délivrable prestement à l'exception néantmoins des semences d'avoine qu'il conviendra à laditte Losiaux pour remettre sups ses terres en mars ceste présente année par elle expressément réservé, le tout parmy et moyennant que ledit futur espoux a promis et sera tenus laditte mère à sçavoir luy labourer et cultiver comme il appartient pendant la présente année sy comme cincq mencaudées et demye de saison, et quattre mencaudées de mars, et les despouilles quy en proviendronts luy charier et engranger audit Clary là où il luy sera désigné comme aussy luy charier son fumier et sa provision de bois aussy pendant la présente année, duquel portement de mariage laditte Marie Catherine Parent future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de ladite Marie Catherine Parent, icelle a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq ledit Jean-Baptiste Millot son premier marit elle est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée, dont et de tout quoy ledit Pierre Quentin Montay futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, et pourquoy il déclare et promect de l'épouser avecq ses droicts, noms, raisons et actions
Et comme laditte Marie Catherine Parent se trouve présentement asservy de trois enfants mineurs sçavoir Jacques âgé de douze ans ou environ, Jean-Baptiste âgé d'un an et demy ou environ et Anne Marie Millot âgée de six ans ou environ qu'elle a retenu dudit Jean-Baptiste Millot son premier marit icelle Marie Catherine Parent avecq sondit futur espoux (du gré et consentement de touts lesdits assistants soussignez) leurs ont assignez et assignent à chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle ce acceptant en leur nom et pour eux par ledit Jacques Parent leur oncle maternelle la somme de huict florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité et au cas de décès de l'un ou l'autre avant avoir pris l'un desdits estat les survivant un ou plusieurs en sera ou seronts héritiers, seronts lesdits deux futurs conjoins tenus et obligez de bien et deuement nourir, entretenir et alimenter lesdits trois enfants mineurs de touttes choses requises et nécessairs suivant leur estat et condition jusques à l'âge de seize ans accomply en travaillants au proffict desdits deux futurs conjoins pendant ledit temps
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure comautée et touts ce quy se trouve réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Jean Losiaux dénommez au préambul du présent contract et de Pierre Noirmand mulquinier demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le cincquiesme de janvier mil sept cents trente trois
+ marcq de Pierre Quentin
Montay
+ marcq de Marie Catherine Parent
+ marcq de Marie Catherine Losiaux
Jérome Montay
Charle Montay
Jacques Parent
Jean Loysiaux
Pierre Noirmand
P Leducq, 1733, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /237 , transcription Marc Maillot)