Contrat de mariage entre Antoine Pruvost et Marie Florence Biset
31 mai 1732
Comparurent personnellement Antoine Pruvost mulquinier jeune homme à marier d'Antoine Pruvost aussy mulquinier et de Marie Losiaux conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère demeurants à Ligny et de Jacques Michel Millot son oncle par alliance demeurant à Clary d'une part, et Marie Florence Biset fille aussy à marier d'Augé Biset bon mesnager et de Marie Jeanne Villain conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Jean Philippe Biset son frère touts demeurants audit Ligny d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Antoine Pruvost et laditte Marie Florence Biset futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Antoine Pruvost sesdits père et mère ont déclaré et promis luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant la somme de cent et cincquante florins monnoye de Flandre payable et délivrable en trois payements esgaulx sçavoir le premier sitost le jour de ses espouzailles, le second d'huy en un an quy sera le dernier de may mil sept cent trente trois, et le troisiesme et dernier payement à pareil jour de l'an qu'on dira mil sept cent trente quattre, duquel portement de mariage laditte Marie Florence Biset future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Florence Biset sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante soub les charges, conditions et exceptions cy-après déclarées à sçavoir tout un certain jardin, lieu et héritage amazé scitué audit Ligny tenant de lisière à l'héritage de Marie Jeanne Gabet, d'autre lisière à celuy de Baltasar Henninot, d'un bout parderrière au jardin et héritage du seigneur et pardevant à la Neuve rue, comme aussy cincq boistellées de terres labourables séantes au terroir dudit Ligny tenantes de lisière à une mencaudée d'Alexandre Henninot, d'autre lisière à dix mencaudées des pauvres dudit Ligny et d'un bout aux terres du seigneur appellé l'Eculée, le tout pour en jouir par laditte future mariante prestement propriétairement et à tousiours comme de son bien propre à l'exceptions néantmoins et à charge de l'usufruict de trois boistellées de bout en bout du costé et joignant en lisière ausdittes dix mencaudées des pauvres dudit Ligny que lesdits donnateurs se sont expressément réservé pour en jouir jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux, et aussy à l'exception de la tranninne[1] sur la première coupe présentement croissant sur la demye mencaudée restante desdittes cincq boistellées que lesdits donnateurs demeureronts en droict d'en faire leur proffict ceste présente année pour laditte première coupe comme dessus, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Florence Biset paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de la totalité dudit jardin et héritage amazé cy-dessus donné et déclaré par habouts et tenants au présent port de mariage, usufructuairement sa vie durante seulement, promettant lesdits donnateurs pour la validité de la présente donnation et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance sur la totalité dudit jardin et héritage cy-dessus accordé audit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant quy il appartiendra au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles pour par eux en jouir sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux pour l'usufruict sur la totalité dudit jardin usufructuairement sa vie durante seulement aussy bien avecq hoirs que sans hoirs le tout aux charges et exceptions avant dittes, promettants au surplus lesdits donnateurs de donner à leurditte fille future mariante un lict garny tel qu'à son estat appartient et de l'adménager au surplus honnestement sans touttes (#) estre coltizé, le tout délivrable à sa première réquisition avecq aussy trois mencaux de bled, duquel portement de mariage ledit Antoine Pruvost futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme lesdits deux futurs conjoins se trouvent présentement chargez d'un enfant agé de deux mois ou environ nommé Pierre Joseph Pruvost procréez de leurs deux chaires ainsy qu'ils ont icy déclaré pour éviter à touttes contestations et dificultées à son égard à l'advenir pour ce que s'ensuit a esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que ledit Pierre Joseph Pruvost aura à l'advenir droict dans les successions de sesdits père et mère et dans tels autres successions quy poura luy escheoir, tel quy revient et quy peut appartenir à un fils aisné et deuement légitimé, auquel effect lesdits deux futurs conjoins (du gré et consentement de touts lesdits assistants soussignez) ont déclaré et déclarent par le présent contract qu'ils recognoissent ledit Pierre Joseph Pruvost pour leur propre enfant légitisme, le tout sans touttefois préjudicier aux dispositions dont lesdits deux futurs conjoins demeureronts libre suivant la coutume du Cambrésis
Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant, le tout aussy bien avecq hoirs que sans hoirs
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leure foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Ligny pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de vénérable personne monsieur Michel Gerné curé de la paroisse dudit Ligny et dudit Jacques Michel Millot dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le dernier jour du mois de may mil sept cents trente deux, fois à la marge approuvé
Anthoinne Pruvost
+ marcq de Marie Florence Biset
Antoinne Pruvost
+ marcq de Marie Magdelaine Losiaux
Jacque Michel Millot
+ marcq de Marie Jeanne Villain
+ marcq de Augé Biset
Jean Flippe Biset
Michel Gerné
P Leducq, 1732, note
Mention marginale
(#) fois
[1] Pour tranaine, synonyme de trèfle
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /237 , transcription Marc Maillot)