Contrat de mariage entre Alexis Boursiez et Marie Jeanne Bourlet
13 novembre 1733
Comparurent personnellement Alexis Boursier mulquinier jeune homme à marier de feuz Jean François Boursier vivant aussy mulquinier et de Marie Beugnicourt quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné d'Urbain Boursier son frère, Pierre Joseph Millot son beau-frère et de Jonas Millot son demi-frère maternelle touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Jeanne Bourlet fille aussy à marier de Quentin Bourlet mulquinier et d'Hélaine Gransar conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Renon, Michel et Pierre Toussaint Bourlet ses trois frères touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Alexis Boursier et laditte Marie Jeanne Bourlet futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Alexis Boursier iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement entre autre choses à sçavoir la somme de six cents florins monnoye de Flandre à luy légué et ordonné par le testament de saditte mère, comme aussy autre somme de quarante patacons à quarante huict pattars chacun monnoye ditte que saditte mère luy a aussy donné en particulier pour le rabiller, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux tant en biens en fond que moeubles et effects mobiliaires qu'il at à luy appartenant aussy prestement, laditte Marie Jeanne Bourlet future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Bourlet sesdits père et mère luy ont par le présent contract (soub les charges conditions et exceptions cy après déclaré) le droict de bail et jouissance tels qu'ils avoient paravant le présent et qu'ils peuvent avoir et prétendre à l'advenir sur les parties de jardin et héritage et terres labourables qu'ils tiennent présentement à ferme dudit Sr abbé de Cantimpretz, le tout scituez audit Clary et terroir dudit lieu sycomme un certain jardin lieu et héritage amazé de trois places avecq une cave de mulquinier pour quatre estilles, une estable et une grange scitué audit Clary là où lesdits Quentin Bourlet et sa femme font à présent leure demeure et résidence tenant de lisière à un autre héritage que lesdits Bourlet et sa femme tiennent pareillement à ferme dudit Sr abbé d'autre lisière à l'héritage de pareil terres occuppé par ledit Renon Bourlet et pardevant à la grande rue menante à Saint-Quentin
Item une boistellée à prendre dans un autre jardin et héritage non amazé que ledit Bourlet et sa femme tiennent pareillement à ferme dudit Sr abbé, et ce de bout en bout dudit héritage du costé et joignant en lisière audit héritage cy dessus premier déclaré, d'autre lisière au restant dudit jardin et héritage réservé par lesdits Bourlet et sa femme et pardevant à laditte grande rue menante à St-Quentin, item une demye mencaudée présentement advestue de bled verd à prendre dans une pièce de trois mencaudées et ce de bout en bout de laditte pièce du costé et joignant en lisière à une mencaudée de pareille terres présentement occuppées par ledit Pierre Toussaint Bourlet, d'autre lisière au restant de laditte pièce réservé par lesdits Quentin Bourlet et sa femme, item trois boistellées présentement en mars à prendre dans une pièce de trois mencaudées et ce de bout en bout de laditte pièce du costé et joignant en lisière à une mencaudée de pareille terres occuppées par Michel Bourlet, d'autre lisière au restant d'icelle pièce, et d'un bout aux terres occuppées par Jean Beugnicourt, et finallement trois boistellées à prendre dans une autre pièce de trois mencaudées et ce de bout en bout de laditte pièce du costé et joignant en lisière à demye mencaudée de pareilles terres occuppées par ledit Pierre Toussaint Bourlet d'autre lisière au restant d'icelle pièce et d'un bout aux terres occuppées par ledit Jean Beugnicourt, pour dudit droict de bail et jouissance présent et à venir tel que dict est en jouir par lesdits deux futurs conjoins prestement (à l'exception cy après) au lieu et place desdits Quentin Bourlet et sa femme tout ainsy et de mesme qu'ils auroient jouy ou deub faire auquel effects lesdits Bourlet et sa femme ils y ont renoncé et renoncent à tousiours, les mettants et subrogeants à ces fins dans leur mesme droict noms raisons et actions à l'exception néantmoins et à charge de l'usufruict sçavoir de la troisième place haut et bas, la moittié de la cave la moittié de laditte estable et la moittié de laditte grange, le tout existants sur ledit premier héritage cy dessus premier déclaré, la moittié du terrain dudit héritage là où il n'y a point de bastiment, à prendre de bout en bout d'iceluy héritage du costé et joignant en lisière à l'héritage dudit Renon Bourlet que lesdits Quentin Bourlet et sa femme demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux en payant la rente annuelle jusques alors à proportion et à charge de par lesdits deux futurs conjoins payer à l'advenir la tottalité du rendage et rente annuelle, et convenus que la court sera libre et commune entre les parties et le tout soub le bon plaisir dudit Sr abbé comme dessus, s'estant au surplus lesdits Quentin Bourlet et sa femme obligez de donner et fournir à leurditte fille future mariante présente et acceptante à sçavoir la somme de cent et quattre vingt florins monnoye de Flandre, quattre mencaux de bled et une vache le tout délivrable prestement et promettant outre ce d'amesnager leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnagement, duquel portement de mariage ledit Alexis Boursier futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit prémorant et aussy à charge et condition expresse de par ledit survivant au cas qu'il vienne à se remarier en secondes nopces, de payer et retourner à touts les enfants à naistre du présent mariage s'il s'en trouve la somme de trois cents florins monnoye de Flandre sans aucunement préjudicier à leure droict de formoture, payable et délivrable citost qu'ils prendront estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présents et futur sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Pierre Hustin et Pierre Joseph Lamouret touts deux mulqunier demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le treiziesme de novembre mil sept cents trente trois
Alexis Boursiez
+ marcq de Marie Jeanne Bourlet
Urbain Boursiez
Pierre Joseph Millot
Jonas Millot
Quentin Bourlet
+ marcq de Hélaine Legrand
Renon Bourlet
Michel Bourlet
Pierre Tousain Bourlet
Pierre Hutin
Pierre Joseph Lamouret
P LeDucq, 1733, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 238, transcription Marc Maillot)