Contrat de mariage entre Vincent Lamouret et Marie Anne Montay
20 novembre 1733
Comparurent personnellement Vincent Lamouret mulquinier jeune homme à marier de feu Jean Lamouret vivant gorlier de son stil et d'encore vivante Catherine Labet quy furent cinjoins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère et de Jean Lamouret son frère demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Montay fille aussy à marier de feu Pierre Montay vivant brasseur et d'encore vivante Marie Catherine Loisiaux quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère, Pierre Quentin Montay son frère et de Jean Loisiaux son oncle maternelle demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Vincent Lamouret et laditte Marie Anne Montay futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Vincent Lamouret iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement à l'exception cy-après, tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract une demye mencaudée de terres lables[1] à prendre indivisément allencontre de Pierre Joseph et Marie Joseph Lamouret ses frère et soeure pour chacun une pareille demye mencaudée en une razière de terres labourables séante au terroir dudit Clary, tenant le tottal de lisière à deux mencaudées et demye de Joseph Pruvost, d'autre lisière à demye mencaudée de Martin Prestre, et d'un bout à quattre mencaudées occuppées par Michel Antoine Ledicq, de laquelle demye mencaudée ledit futur espoux en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère a consentys et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé prestement, à charge néantmoins de l'usufruict pour la juste moittié que ladite Catherine Lebet demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement, laquelle a déclaré et promis de donner d'ailleur à sondit fils futur mariant présent et acceptant sçavoir deux toilles de mulquinier en dix huict et touts les fillez qu'il coinviendra fournir pour faire trois pareilles toilles, le tout délivrable prestement parmy quoy ledit futur mariant sera tenu et obligé de rendre et payer à saditte mère présente et acceptante la somme de quarante patacons à quarante huict pattars chacun monnoye de Flandre délivrable sçavoir la moittié au demye caresme prochain et l'autre moittié au jour de Saint Jean-Baptiste ensuivant de l'an qu'on dira mil sept cents trente quattre duquel portement de mariage laditte Marie Anne Montay future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et
portement de mariage de laditte Marie Anne Montay icelle avecq sesdits
assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante
appartient prestement tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant
faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract la
juste moittié de trois boistellées de terres labourables séante au terroir dudit
Clary à prendre de bout en bout en bout desdittes trois boistellées du
costé et joignant en lisière au jardin Bobiniaux, d'autre lisière à l'autre
pareille moittié de Marie Joseph Montay soeure de laditte future espouze à elle
pareillement disposé par le mesme debvoir de loy, d'un bout à Joseph Poulain et
pardevant à la rue Fouet, de laquelle moittié laditte future espouze en jouira
prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy
saditte mère et laditte Marie Joseph Montay sa soeure icy présente ont consentys
et consentent au surplus que l'adhéritance luy en soit donné et accordé à sa
première réqsuisition, de plus laditte Marie Catherine Loiseaux a déclaré et
promis de donner à saditte fille future mariante à sçavoir la somme de vingt
patacons à quarante huict pattars chacun monnoye de Flandre payable et
délivrable sycomme la moittié prestement et l'autre moittié au jour de Saint
Jean-Baptiste prochain mil sept cents trente quattre et ce pour et au lieu de
son amesnagement duquel portement de mariage ledit Vincent Lamouret futur
mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et
bien appaisé
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Vincent Lamouret paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte demye mencaudée de terres labourables à prendre dans une razière cy-dessus déclaré au port de mariage d'iceluy, usufructuairement sa vie durante seulement, à charge de l'usufruict pour ce que laditte Catherine Lebet a droict de jouir comme il se voit par le présent contract, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Montay paravant sondit futur espoux, aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir de laditte moittié de trois boistellées de terres labourables cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'iceluy, usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits deux futurs conjoins d'en faire et passer respectivement touts debvoirs de loy requis pardevant quy il apartiendra paravant leurs espouzailles ou après s'il y eschet pour et aux fins que dessus et aux charges et exceptions avant dittes
Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants dénommez au préambul du présent contract non obligez requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de novembre mil sept cents tente trois
Vincent Lamouret
+ marcq de Marie Anne Montay
+ marcq de Catherine Lebet
+ marcq de Catherine Loisiaux
Jean Lamouret
+ marcq de Pierre Quentin Montay
+ mùarcq de Marie Joseph Montay
Jean Loysiaux
P LeDucq, 1733, note
[1] Pour « labourables ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 238, transcription Marc Maillot)