Contrat de mariage entre Jacques Lempereur et Catherine Raverdy

1er mai 1733

 

Comparurent personnellement Jacques Lempereur laboureur jeune homme à mariez de feuz Pierre Lempereur en son vivant aussy laboureur et de Marie Preux quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Paul Lempereur son frère aussy à marier, Jacques Lempereur son oncle paternel et de Jean Millot son parain touts demeurants à Clary d'une part, et Catherine Raverdy fille aussy à marier de Philippe Raverdy ancien cordonnier et de Jeanne Herbécourt quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sondit père et de Pierre Morcrette son oncle par alliance demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jacques Lempereur et laditte Catherine Raverdy futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est du bien et portement de mariage dudit Jacques Lempereur iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement entre autres choses en vertu de partage cy devant faict allencontre de ses frères et soeures pardevant la justice dudit Clary deux mencaudées de terres labourables mainferme séantes au terroir dudit Clary en plusieures pièces sy comme une demye mencaudée ou environ tenante de lisière à cincq boistellées ou environ dudit Jacques Lempereur, oncle dudit futur mariant, d'autre lisière à pareille demye mencaudée de Marie Philippe Lempereur, d'un bout au jardin de Daniel Millot et d'autre bout aux terres de Paul Parent, et les six autres boistellées ou environ estants en trois pièces plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans ledit partage déclarants au surplus qu'à luy futur mariant appartient aussy prestement des successions de sesdits père et mère un cincquiesme par indivise allencontre de sesdits frère et soeures pour chacun pareil cincquiesme dans trois jardins et héritage scituez audit Clary plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres en faisant mention, duquel portement de mariage aussy bien que du surplus des autres biens dudit futur espoux se consistants en plusieurs effects mobiliaires qu'il at à luy appartenant aussy prestement et estants en sa possession, laditte Catherine Raverdy future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire ici plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Catherine Raverdy, icelle avecq sesdits assistants sousssignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère et par adhéritance prise par icelle, qu'en vertu du présent contract à sçavoir un certain jardin, lieu et hértage mainferme amazé scitué audit Clary là où ledit Philippe Raverdy faict présentement sa résidence tenant de lisière à l'héritage de Druon Bourlet, d'autre lisière à celuy de Pierre Morcrette, d'un bout à un autre jardin dudit Morcrette et pardevant à la rue menant à Cambray, comme aussy une pièce de dix pintes de terres labourables aussy mainferme au terroir de Montigny tenante de lisière à demye mencaudée de Moyse Crinon et d'autre lisière à dix pintes de Jacques Boursiez, ensemble une autre pièce d'une mencaudée aussy labourable au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres de Jean Losiaux et d'autre lisière aux terres de Jean Beugnicourt, déclarants au surplus qu'à elle future mariante appartient aussy prestement tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par feu Michel Raverdy son frère décédé à marier qu'en vertu du présent contract, une pièce de cincq boistellées et deux pintes de terres labourables séantes au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres de Jean-Baptiste Henninot, d'autre lisière aux terres d'Adrien Gabet et d'un bout aux terres d'Antoine Carré, desquelles parties de biens en fond mainferme tant en héritage que terres labourables cy-dessus déclaré laditte future espouze en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consentys soub les charges et conditions cy-après déclaré, de plus ledit Philippe Raverdy donne et cède à saditte fille future mariante et à sondit futur espoux présents et acceptants la jouissance et usufruict de six mencaudées ou environ de terres en propre labourables scituées en plusieures pièces aux terroir dudit Montigny, Caulery et Clary, plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres en faisant mention dont lesdits deux futurs conjoins ont déclaré en estre suffissamment appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, pour par eux en jouir prestement au lieu et place dudit Philippe Raverdy jusques au jour du décès d'iceluy, de plus leurs donne et cède touts les biens moeubles, effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels qu'il at à présent et estants en sa possession le tout délivrable prestement, lesquels donnation, cession et advantage faicte comme dessus sont à la charge et condition expresse et parmy et moyennant que lesdits deux futurs conjoins ont promis et se sont obligez solidairement l'un pour l'autre et l'un d'eux seul pour le tout sans division ny ordre de discution en renonçant par laditte future espouze au droict de veillean et à l'authenticque si qua mulier à elle donné à entendre à sçavoir de le bien et deuement loger, chauffer, nourir, entretenir et alimenter de toutes choses requises et nécessaires, coucher, buer, blanchir et générallement luy fournir et livrer touts ses nécessairs, le tout bien honnestement à leurs frais et despens jusques au jour de son trespas comme aussy de payer ses debtes en généralle s'il s'en trouve, obsecques, service et funérailles, en sorte que lesdits deux futurs conjoins seronts tenus de prendre touts les soings et charge de sa personne pendant sa vie, à quoy ils se sont ainsy obligez, duquel portement de mariage ledit Jacques Lempereur assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jacques Lempereur paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de touttes laditte demye mencaudée labourable cy-dessus première déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'iceluy, usufructuairement sa vie durante seulement, et le contraire arrivant, le décès de laditte Catherine Raverdy paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante tant seulement à sçavoir de tout ledit jardin et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage de laditte future espouze avecq aussy et y compris lesdittes cincq boistellées et deux pintes de terres labourables pareillement cy-dessus déclaré par habouts et tenants audit port de mariage, promettants lesdits deux futurs conjoins d'en faire et passer respectivement touts debvoirs de loy requis pardevant quy il apartiendra paravant leurs espouzailles ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus

Sy at esté au surplus expressément convenus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveront délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur espoux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause de la feste de ce jour ce premier may mil sept cents trente trois

+ marcq de Jacques Lempereur
+ marcq de Catherine Raverdy
Paul Lempereur
Jacques Lempereur
+ marcq de Jean Millot
+ marcq de Phles[1] Raverdy
+ marcq de Pierre Morcrette
P LeDucq, 1733, note

[1] Pour « Philippe ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 238, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 juil. 2008