Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Méreau et Marie Anne Bantigny
29 janvier 1735
Comparurent personnellement Jean-Baptiste Méreau vallet de charue de sa profession natif de Clary demeurant présentement à Ligny jeune homme à marier de feus Jean Méreau en son vivant laboureur et d'Anne Pamar quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Jaspar Méreau son frère et de Michel Du Sausoy son amis acquis demeurant audit Clary d'une part, et Marie Anne Bantigny fille aussy à marier de Nicolas Bantigny mulquinier et de Margueritte Allar conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Jean Michel et Jean Baptiste Bantigny ses deux frères, Charles Tacquet son beau-frère et de Noel Gerné laboureur amis acquis des parties demeurants audit Ligny d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Méreau et laditte Marie Anne Bantigny futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Méreau iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement en vertu de partage cy-devant faict allencontre de ses frères et soeure les parties de biens en fond mainferme cy-après déclaré scitué audit Clary et terroir dudit lieu sycomme une boistellée de jardin et héritage non amazé tenante à l'héritage de Pierre Hustin, d'autre lisière à pareille boistellée de Marie Méreau sa soeure, et pardevant à la grande rue menante à Saint-Quentin, item une autre boistellée de jardin et héritage non amazé tenante de lisière à pareille boistellée dudit Jaspar Méreau son frère, d'un bout aussy à pareille boistellée de Marie Anne Méreau sa soeure et d'autre bout à Antoine Boursiez, avecq aussy et y compris un droict de passage pour l'autre sortie de laditte boistellée convenus et cy après dans ledit partage, et finallement le tier par indivise allencontre de Marie et Marie Anne Méreau pour les deux autres pareil tier en une pièce de trois boistellées de terres labourables tenant le tottal de lisière à une mencaudée de Martin Wargny à cause de sa femme, d'autre lisière aux terres de Antoine Quarré, Adrien Gabet et autres et d'un bout à quattre mencaudées de Michel Antoine Leducq, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Méreau paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdittes parties d'héritage et terres labourables cy-dessus déclaré appartenant audit futur mariant, promettant iceluy futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy echet pour et aux fins que dessus, et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant se consistant en plusieurs effects mobiliaires qu'il at à luy appartenant restants en sa possession laditte Marie Anne Bantigny future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Bantegny sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir une portion de jardin et héritage non amazé contenant septante huict pieds de largeur pardevant et soixante huict pieds de largeur par derrière, pieds de Cambrésis, à prendre dans l'héritage desdits donnateurs là où ils font à présent leure demeure et résidence audit Ligny et ce de bout en bout dudit héritage du costé et joignant en lisière à l'héritage de Jean-Baptiste Hégo et d'autre lisière au restant dudit héritage réservé par lesdits donnateurs, d'un bout par derrièrre au jardin de Jean-Baptiste Bantigny et par devant à la rue de la Disme, pour en jouir par laditte future espouze prestement et propriétairement et à tousiours comme de son biens propre sur laquelle partie de jardin et héritage ledit Nicolas Bantigny a promis et s'est obligé de faire et approprier avecq un homme capable que lesdits deux futurs conjoins seronts tenus luy pourvoir, les muretz de deux places de quattorze à quinze pieds de creux chacuns comme on les fait ordinairement audit Ligny en ce y compris le planchet chaume tout prettement et couverture le tout de mains d'oeuvre seulement, et le restant pour achever lesdittes deux places demeureronts à la charge desdits deux futurs conjoins
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Bantigny paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de toutte laditte portion de jardin et héritage cy-dessus donné et déclaré par habouts et tenants, usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits donnateurs pour la validité de laditte donation et droict de jouissance cy-dessus convenus, d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement comme est cy-dessus convenus et conditionné, s'estants au surplus lesdits donnateurs obligez d'amesnager leureditte fille honnestement néantmoins à leure volonté et discrétion, duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste Méreau futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant.
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Ligny pardevant le notaire soussigné en présence desdits assistants non obligé dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt neufviesme de janvier mil sept cent trente cincq
+ marcq de Jean-Baptiste
Méreau
+ marcq de Marie Anne Bantigny
+ marcq de Jaspar Méreau
Michel Dusoisse
Nicolas Bantegni
+ marcq Margueritte Allar
Jean Bantgni
+ marcq de Jean-Baptiste Bantigny
Charle Tacquet
Noel Gerné
P LeDucq, 1735, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 238, transcription Marc Maillot)