Contrat de mariage entre Michel Antoine Millot et Marie Philippe Lempereur

20 novembre 1733

 

Comparurent personnellement Michel Antoine Millot carioteur jeune homme à marier de Joseph Millot aussy carioteur et de defuncte Reine Boursiez quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, Thomas Lanthiez son beau-frère et de Pierre Joseph Millot son cousin germain demeurants à Clary d'une part, et Marie Philippe Lempereur fille aussy à marier de feuz Pierre Lempereur vivant laboureur et de Marie Preux quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Paul et Jacques Lempereur ses deux frères, Jacques Lempereur son oncle paternel et de Michel Antoine Leducq son cousin issus germain touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel Antoine Millot et laditte Marie Philippe Lempereur futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est du bien et portement de mariage dudit Michel Antoine Millot iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement tant de la succession de saditte mère, renonciation faitte par Catherine Millot sa soeure contractant son mariage que par debvoirs de loy faict par sondit père  dont il estoit _____ et aussy en vertu du présent contract à sçavoir la juste moittié par indivise allencontre de Pierre Philippe Millot son frère pour l'autre pareille moittié et lesdittes deux moittié à prendre aussy indivisément allencontre de Jean Boursiez pour l'autre moittié du tottal en un certain jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritage de Pierre Millon d'autre lisière à l'héritage de Jean Poulain et de Pierre Wasson et pardevant à la rue dict la rue des Agaches comme aussy la juste moittié par indivise allencontre dudit Pierre Philippe Millot son frère pour l'autre pareille moitié en un autre jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à pareil héritage de la veuve et hoirs Michel Paul, d'autre lisière à celuy de Pierre Philippe Camus, d'un bout parderrièrre aux terres à champs et pardevant à la rue Asse, desquelles deux parties de jardin et héritrage cy-dessus déclaré appartenante audit futur espoux à prendre indivisément allencontre que dessus iceluy futur espoux en jouira tout prestement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père et sesdits assistants ont consentys, de plus ledit Joseph Millot donne et cède à sondit fils futur mariant en advancement de sondit mariage et par luy acceptant la jouissance d'une mencaudée de terres labourables scituée au terroir dudit Clary tenante à demye mencaudée de Jean Hachin, et d'autre lisière aux terres de Jean Poulain et les héritiers Pierre Wasson, pour en jouir par ledit futur espoux prestement jusques au jour du décès de sondit père lequel s'oblige outre ce luy donner et fournir comme dessus à sçavoir la somme de cents soixante quinze florins monnoye de Flandre délivrable prestement et pardessus ce luy donne et cède la juste moittié de la bouticque du carioteur fourny de plusieures marchandises outils et ustensils y servant en tel estat que le tout se trouve à présent partageant de moittié comme dessus allencontre dudit donnateur son père pour l'autre moittié par luy expressément réservé citost le présent mariage accomply, et finallement il luy donne par donnation de _____ et irrévocable et par luy acceptant tout les outils et ustensils servant audit stil de carioteur tels qu'il délaissera au jour de son trespas avecq aussy et y compris touttes les marchandises quy regarde la bouticque de carioteur tels que le tout se trouvera audit jour de son trespas en payant néantmoins à quy se trouvera lors estre deub aux marchand au subject desdittes marchandises duquel portement de mariage laditte Marie Philippe Lempereur future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Philppe Lempereur, icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement des successions de susdits père et mère un cincquiesme par indivise allencontre de ses frères et soeure pour chacun pareil cincquiesme dans les trois jardins et héritage cy après déclaré scitué audit Clary, le premier tenant de lisière à l'héritage de Jacques Lempereur, de second tenant à un autre héritage dudit Jacques Lempereur, et le troisiesme tenant à l'héritage des héritiers Jean Méreau et audit Jacques Lempereur, sy at à elle appartenant aussy prestement en vertu du partage cy-devant faict allencontre de sesdits frère et soeures tant pardevant la justice dudit Clary deux mencaudées de terres ou environ labourables en quattre pièces au terroir dudit Clary plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans ledit partage dont les parties on déclaré en estre suffissamment appaisé, et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze se consistant en plusieurs effects mobiliaires qu'elle at à elle appartenant aussy prestement et estants en sa possession, ledit Michel Antoine Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes les dittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et à venir et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de novembre mil sept cents trente trois

Michel Antoine Millot
+ marcq de Marie Philippe Lempereur
Joseph Millot
Thomas Lentyé
Pierre Joseph Millot
Paul Lempereur
+ marcq de Jacques Lempereur
Jacqque Lempereur
Miuchel Antoine Ledeucq
P LeDucq, 1733, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 238, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 16 juil. 2008