Contrat de mariage entre Laurent Postery et Marie Antoinette Delehaye

19 février 1735

 

Comparurent personnellement Laurent Postery mulquinier jeune homme à marier de feu Michel Postery en son vivant aussy mulquinier et d'encore vivante Anne Lebet quy furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de Pierre Quentin Lebet son oncle maternelle et de Paul Lebet le jeune son cousin germain touts trois demeurants à Clary et déclarant estre authorizé de laditte Anne Lebet pour faire et passer ce que s'ensuit et par laquelle ils promettent faire rattifier et approuver le présent contract touttes et quantes fois qu'ils en seronts requis n'ayant icelle peu cejourdhuy intervenir au présent contract à cause de l'incomodité là où elle se trouve à présent d'une part, et Marie Antoinette Delehaye fille aussy à marier de feuz Urbain Delehaye en son vivant petit laboureur et de Françoise Panniez quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Philippe Langlet son amis acquis et de André Pruvost jeune homme à marier mulquinier son voisin touts demeurants à Bertry d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Laurent Postery et laditte Marie Antoinette Delehaye futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Laurent Postry iceluy a déclaré et mis en avant que saditte mère a promis de luy donner prestement en advancement de sondit mariage et qu'il at accepté à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils, harnats et ustensils y servant comme aussy seize quart de fillez de mulquinier tels qu'elle at présentement en sa possession dont et de tout quoy lesdits Pierre Quentin Lebet et Paul Lebet se sont par le présent constitué caution et ont promis en faire la livrance en leur propre et privé nom citost le présent mariage accomply au cas que laditte Anne Lebet seroit en deffaut d'y fournir, déclarant au surplus ledit futur mariant avecq sesdits assistants soussignez qu'à luy futur mariant appartient prestement en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère et par adhéritance prise par iceluy futur mariant, la propriété de la quattriesme partie par indivise allencontre de Jeanne Elaine, Marie Joseph et Claire Postery ses trois soeures pour chacun pareille quattriesme partie en un certain petit jardin lieu et héritage scitué audit Clary là où laditte Anne Lebet faict présentement sa résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage dudit Pierre Quentin Lebet, d'autre lisière à celuy de Jacques Lempereur, d'un bout par derrière au jardin de Mathieu Douchet et pardevant à la rue dict la rue Langlet, duquel portement de mariage laditte Marie Antoinette Delehaye futur mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée, à charge de l'usufruict de laditte quattriesme partie pour laditte Lebet

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Antoinette Delehaye icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement en vertu des debvoirs de loy et disposition cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère et par adhéritance prise par icelle à sçavoir la juste moittié par indivise allencontre de laditte Marie Pierronne Delehaye sa soeure pour l'autre pareille moittié en un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Bertry là où elle font à présent leure résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Noel Louvet, d'autre lisière à la ruelle dict la ruelle Michel Delacroix menant à Maretz, d'un bout par derrière à Paul Philippe Defruict et pardevant à la rue menante à Busigny, item la juste moittié par indivise allencontre que dessus en un autre jardin et héritage non amazé scitué audit Bertry tenant le tottal de lisière à l'héritage de Laurent Mairesse, clercq, d'autre lisière à la grande rue menante à Busigny, d'un bout par derrrière à André Rocquet et finallement la juste moittié par indivise allencontre que dessus en une mencaudée déclaré labourable scituée au terroir dudit Bertry tenant le tottal de lisière aux terres de Jacques Paul Rousseau, d'autre lisière à Jean Herbet et d'un bout aux terres de l'Eglise dudit Bertry, et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze se consistants en plusieurs effects mobiliaires qu'elle at à elle appartenant aussy prestement et estants en sa possession, ledit Laurent Postery futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Laurent Postery paravant saditte future espouze aussy bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte quattriesme partie de jardin et héritage cy-dessus déclaré appartenant en propriété audit futur espoux comme il est repris au port de mariage d'iceluy, à charge néantmoins de l'usufruict que laditte Anne Lebet a droict et qu'elle demeurera libre de jouir sa vie durante seulement

Et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Antoinette Delehaye paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la juste moittié desdits deux jardin lieu et héritage cy dessus déclaré appartenant à laditte future espouze comme est repris au port de mariage d'icelle ainsy que sa part et lot desdits deux héritages luy atombera par le partage à faire cy-après allencontre de sadite soeure, promettants lesdits deux futurs conjoins respectivement en faire et passer touts debvoirs de loy rattifications et formalitées à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant leurs espouzailles ou après ____ eschet pour et aux fins que dessus

Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Bertry pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Jean Philippe Langlet dénommé au préambul du présent contract et de Jacques Michel Millot mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le dix neufviesme de féburier mil sept cents trente cincq, laditte ratture approuvée

+ marcq de Marie Antonette Delehaye
Pierre Quentin Lebet
Paul Le Bet
Jean Philippe Langlet
+ marcq André Pruvost
Jacque Michel Millot
P LeDucq, 1735, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 238, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 19 juil. 2008