Contrat de mariage entre Guillaume Pruvost et Marie Jeanne Gabet

11 février 1735

 

Comparurent personnellement Guillaume Pruvost, mulquinier, jeune homme à marier de feuz Jonas Pruvost en son vivant tonnelier de sa profession et d'Agnès Leducq quy furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de Joseph Pruvost son frère et de Michel Antoine Leducq laboureur son oncle maternelle demeurants à Clary d'une part, et Marie Jeanne Gabet fille aussy à marier de feuz Pierre Gabet en son vivant charon de sa profession et de Marie Henninot quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de Nicolas et Antoine Gabet ses deux frères et de Pierre Joseph Lussiez son parain demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnisera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Guillaume Pruvost et laditte Marie Jeanne Gabet, futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que sensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Guillaume Pruvost iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont declaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement des successions de sesdits père et mère à sçavoir un sixiesme par indivise allencontre de ses frères et soeures pour chacun pareil sixiesme en un certain jardin lieu et heritage amazé scitué audit Clary tenant le tottal de lisière a l'heritage de Louis Grandsart et pardevant a la rue du moulin, comme aussi la quattriesmes partie par indivise allencontre de Jacques, Marie Jeanne et Anne Joseph Pruvost ses frères et soeures pour chacun pareille quattriesme partie en cincq mencaudées et une boistellée de terres labourables mainferme venant des mesmes successions scituéez au terroir dudit Clary en plusieures pièces plus particulierement déclaré par habouts et tenants en tottal dans les tiltres en faisant mention dont les parties ont déclaré en estre suffissamment appaisé. Et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant se consistant en plusieurs effects mobiliaires qu'il at a luy appartenant aussy prestement et estants en sa possession, laditte Marie Jeanne Gabet future mariante assistée que dessus a déclaré sen tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Gabet icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement de la [succession : ce mot est en marge] de saditte mère, a sçavoir, le tier par indivise allencontre de sesdits deux frères pour chacun pareil tier en un quint de jardin et héritage tenus en fief d'Arthois amazé scitué audit Clary et  iceluy quint tenant de lisière aux quattre autre quint de fief d'Arthois de Jean Gabet frère de laditte future espouze, d'autre lisiere a l'heritage de Jacques Michel Millot, et pardevant à l'abreuvoir dudit Clary, déclarant au surplus qu'à elle future mariante appartient aussi prestement des successions de sesdits père et mère la quattriesme partie par indivise allencontre desdits Nicolas, Antoine et Jean Gabet ses trois frères pour chacun pareille quattriesme partie en cincq mencaudées ou environ de terres labourables mainferme scitués en plusieures pièces aux terroirs dudit Clary, Montigny et Bertry le tout comme est plus particulièrement déclaré par habouts et tenants en tottal dans les tiltres en faisant mention dont les parties ont déclaré en estre suffissamment appaisés. Et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze se consistant en plusieurs effects mobiliaires quelle at  à elle appartenant aussy prestement et estants en sa possession ledit Guillaume Pruvost futur mariant assisté que dessus a pareillemement déclaré sen tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration.

Ayant esté expressement convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Guillaume Pruvost paravant saditte future espouze aussi bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touttes les parties de biens en fond mainferme tant en héritage que terres labourables cy dessus déclarés appartenantes audit futur mariant comme est repris en son port de mariage ainsy que sa part et lot atombera par le partage à faire cy après allencontre de quy il appartiendra.

Et le contraire  arrivant le décès de laditte Marie Jeanne Gabet paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement, de touttes les parties de biens de laditte future espouze à prendre indivisement allencontre de sesdits frères dont elle a droict comme est repris au port de mariage d'icelle ainsy que sa part et lot atombera par le partage à faire cy après, promettants lesdits deux futurs conjoins respectivement d'en faire et passer touts debvoirs de loy rattifications ou tels autres acts et formalitées à  ce nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant leurs espouzailles ou après s'il y eschet pour et aux fins que dessus
Sy at esté, au surplus expressement convenus et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussi bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens meubles et effets mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissés par le prémorant au jour de son trespas, A charge des debtes obsecques service et funerailles dudit prémorant

Tout lequel contrat de mariage et choses dittes, lesdittes parties, ont respectivement promis tenir, entretenir, passer, fournir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict  et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Michel Antoine Leducq et de Pierre Joseph Lussiez dénommez au préambul d'après cest contract requis pour tesmoins à ce appellez le onziesme de febvrier mil sept cents trente cinq, succession escrit a la marge approuvé

Guillaumme Pruvot
+ marcq de Marie Jeanne Gabet
Joseph Pruvost
Michel Antoine Leducq
Nicolas Gabet
Antoine Gabet
PJ Lussiez
Leducq, 1735, note

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 238, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 juil. 2008