Contrat de mariage entre Pierre Villain et Marie Jeanne Henninot
15 mai 1733
Comparurent personnellement Pierre Villain mulquinier vefve en première nopce de feue Catherine Farestz assisté et accompagné de Catherine Vaillant sa mère, Pierre Boursiez mulquinier son parain et de Martin Wargny son compère touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Jeanne Henninot fille à marier de Eugène Henninot mulquinier et de Marie Françoise Leducq, conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurant audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans contrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se ârfera et solemnizera en face de nostre mère lma Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Villain et laditte Marie Jeanne Henninot futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierer Villain iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Catherine Farestz sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliaires et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Jeanne Henninot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Henninot sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leures successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part comme dict est et aussy soub les charges conditions et exceptions cy-après déclarées, deux mencaudées une boistellée et deux pintes de terres labourables mainferme séantes au terroir dudit Clary en plusieurs pièces sycomme une mencaudée tenante de lisière seize mencaudées occuppées par Martin Leducq de Caulery, d'autre lisière à une mencaudée de Joseph Millot, carioteur, et d'un bout à douze mencaudées de Benoist Leducq, item trois boistellées appellé le Champ Lalemand tenante de lisière à une mencaudée et deux pintes de Pierre Boursiez d'autre lisière à une mencaudée d'Antoine Boursiez et d'un bout au chemin menant à Busigny, et finallement la juste moittié d'une pièce de cincq boistellées tenant le tottal de lisière à trois boistellées de Catherine Lebetz, d'autre lisière à une razière de Jacques Bourlet, d'un bout à une razière de Toussaaint Deudon, et d'autre bout à demye mencaudée de Pierre Quentin Parent, icelle moittié à prendre et couper au travers d'icelle pièce du costé et joignant par un bout audit Pierre Quentin Parent et d'autre bout à l'autre pareille moittié réservé par lesdits donnateurs, pour desdittes deux mencaudées une boistellée et deux pintes cy-dessus donné en jouir par laditte future espouze prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, sur et à compte de sa part et droict comme dict est et luy tenir lieu de partage à l'advenir comme dessus
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Jeanne Henninot paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdittes deux mencaudées une boistellée et deux pintes de terres labourables en plusieurs pièces cy-dessus donné et déclaré par habouts et tenants, usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits donnateurs pour la validité de la présente donnation et aussy pour plus grande assurance dudit droict de jouissance cy-dessus accordé audit futur espoux d'en faire et passer incessamment touts debvoirs de loy pardevant quy il appartiendra au proffict desdits deux futurs conjoins pour par eux en jouir sçavoir laditte future espouze comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement, le tout comme est cy-dessus convenus et conditionné, duquel portement de mariage ledit Pierre Villain futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Pierre Villain se trouve présentement asservy d'un enfant mineur nommé Anne Catherine Villain âgé d'un an ou environ qu'il a retenu de laditte feue Catherine Farestz sa première femme, iceluy Pierre Villain avecq saditte future espouze du gré et consentement de touts les assistants soussignez luy ont assignez et assignent pour son droict de formoture tant paternel que maternelle ce acceptante en son nom et pour elle par laditte Catherine Vaillant sa mère-grande la somme de dix florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost qu'elle prendra estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'elle aura atteint l'âge de majorité à quoy lesdits deux futurs conjoins se sont obligez sans aller au contraire, seronts de plus lesdits deux futurs conjoins tenus de la bien et deuement nourir, entretenir et alimenter de touttes choses requises et nécessairs suivant son estat et condition jusque à l'âge de dix huict ans accomply en travaillant néantmoins par icelle en ce qu'elle pourra faire au proffict desdits deux futurs conjoins pendant ledit temps moyennant quoy lesdits deux futurs conjoins auronts aussy droict de jouir de ses biens pendant aussy ledit temps en les entretenants et dérentants aussy annuellement comme à bon père de famille appartient
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins (#) demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeuble, tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant. Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l"obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournoi de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Pierre Boursiez et Marin Wargny dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appallez le quinziesme de may mil sept cents trente trois, aussy bien avecq hoirs que sans hoirs est escrit à la marge du page précédent approuvé
Pierer Vilain
+ marcq de Marie Jeanne Henninot
+ marcq de Catherine Vaillant
Eugène Henninot
+ marcq de Marie Françoise Leducq
+ marcq de Pierre Boursiez
Martin Vuargnies
P LeDucq, 1733, note
Mention marginale
(#) aussy bien avecq hoirs que sans hoirs
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 238, transcription Marc Maillot)