Contrat de mariage entre Jérôme Lamouret et Marie Barbe Legrand

31 octobre 1736

 

Comparurent personnellement Jérosme Lamouret mulquinier de son stile vefve sans enfants en secondes nopces de feue Catherine Millot et soy-disant libre et habil pour faire et passer ce que s'ensuit, asisté et accompagné de Lambert Delehaye laboureur son compère , de Jean Estienne Galliègue son amis acquis touts demeurants à Selvegny et d'Antoine Lamouret son frère demeurant à Clary d'une part, et Marie Barbe Legrand fille à marier de feuz André Legrand en son vivant laboureur et de Catherine Boniface quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée d'André et Jacqueline Legrand, ses frère et soeure, d'Augustin Morchain ancien laboureur son beau-frère touts demeurant audit Selvegny et de Laurent Legrand laboureur son cousin demeurant à Haucourt d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jérosme Lamouret et laditte Marie Barbe Legrand futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jérosme Lamouret iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Catherine Millot sa seconde femme il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliaires et debtes de leure communautée, dont et de tout quoy aussy bien que du surplus de ses autres biens tant moeubles qu'immoeubles qu'il at à luy appartenant prestement et estants en sa possession laditte Marie Barbe Legrand future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Barbe Legrand, icelle avecq lesdits André et Jacqueline Legrand ont déclaré et mis en avant qu'ils ont présentement en commun le nombre de sept mencaudées de terres labourables qu'ils tiennent présentement à tiltre de bail de la maison et abbaye de Saint-Aubert  en Cambray, en deux pièces au terroir dudit Selvegny, et pour nourir paix et amitié par ensemble ils en ont par le présent (soub le bon plaisir néantmoins des propriétairs) faict la division entre eux amiablement comme s'ensuit, c'est à savoir que laditte future espouze aura droict d'avoir et jouir pour sa part du droict de bail et jouissance desdittes sept mencaudées, deux mencaudées faisant moittié d'une desdittes pièces de quattre mencaudées, à prendre de bout en bout en bout de laditte pièce de quattre mencaudées du costé et joignant par haut aux terres de l'Eglise veut dire Saint-Martin patron dudit Selvegny et aussy aux terres de Jacques Gailliez et d'autre lisière aux deux autres mencaudées restantes, et d'un bout aux terres dudit Saint-Aubert, desquelles deux mencaudées laditte future espouze jouira doresnavant pour sa part à tiltre de bail soub le bon vouloir que dessus en payant pour ce les rendages ordinaires, à quoy sesdits frère et soeures ont consentys, et ce parmy et moyennant que sesdits frère et soeures jouiront à pareil tiltre de bail de laditte pièce de quattre mencaudées aussy bien que de l'autre pièce de trois mencaudées enclavé dans lesdittes terres de Saint-Aubert, chacun pour la moittié soub le bon plaisir que dessus, en payant aussy pour ce les rendages ordinaires, à quoy lesdits deux futurs conjoins ont pareillement consentys, déclarants au surplus laditte future espouze avecq sesdits assistants soussignez qu'à elle future mariante appartient aussy prestement la juste moittié des biens moeubles et effects mobiliaires allencontre de laditte Jacqueline Legrand sa soeure pour l'autre pareille moittié provenants de leurs espargnes et conquesteste qu'elles ont faict ensemblement jusques à présent, duquel portement de mariage aussy bien que du surplus des autres biens de laditte future espouze ledit Jérosme Lamouret assisté que dessus a pareillment déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jérosdme Lamouret paravant saditte future espouze sans hoirs du présent mariage en ce cas icelle aura et appartiendra en toutte propriété à tousiours tout un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Selvegny que ledit futur mariant at à luy appartenant prestement et en sa libre disposition sy qu'il a icy déclaré scitué audit Selvegny tenant de lisière à l'héritage Joseph Langlet, à un autre héritage dudit Langlet et pardevant à la place dict la place Charlot, lequel héritage viendra et suivra la colte et ligne de laditte future espouze et en pourra mesme faire et disposer à sa pure et franche volonté, et arrivant ledit décès avecq hoirs un ou plusieurs en ce cas laditte future espouze aura droict de jouir de la totalité dudit héritage usufructuairement sa vie durante seulement, promettant ledit futur mariant pour la validité de l'exécution de la présente condition d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy dudit héritage pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles, advertissant laditte future espouze d'en prendre l'adhéritance et possession endedans l'an du décès de sondit futur espoux pour par elle en jouir lors ainsy qu'il eschera en conformité de la présente convention

Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jérosme Lamouret paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante d'une razière de terres labourables mainferme scituée au terroir dudit Selvegny, que ledit futur espoux at à luy appartenant prestement et en sa libre disposition tenant de lisière à une razière de Jean Foucquet, d'autre lisière à une razière dudit Foucquet, et d'un bout au bois du Gard et d'autre bout au grand chemin menant à Eslincourt, promettant ledit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet pour et aux fins que dessus

Et finallement at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliaires et tous ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant, en ce non compris les rentes quy se pouroient trouver avoir estez constituez à prix d'argent par les devanciers dudit prémorant sur les fonds d'iceluy dont lesdits fonds et les héritiers d'iceux en demeureronts cjargez et responsable aussy bien que pour les deniers capitaux

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il apartiendra, renonçants à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Selvegny pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligé dénommez au préambul du présent contract et de Toussaint Faretz demeurant à Clary requis pour tespoins à ce appallez le dernier jour du mois d'octobre mil sept cent trente six, une ligne au présent page ratturé approuvé

+ marcq de Jérosme Lamouret
+ marcq de Marie Barbe Legrand
Jean Etienne Galiègue
+ marcq de André Legrand
+ marcq de Augustin Morchain
Toussaint Farez
+ marcq de Lambert Delehaye
+ marcq de Antoine Lamouret
+ marcq de Jacqueline Legrand
Laurent Legrand
P LeDucq, 1736, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 239, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 juin 2010