Contrat de mariage entre Pierre Antoine Leducq et Marie Catherine Henninot
24 novembre 1735
Comparurent personnellement Pierre Antoine Leducq mulquinier jeune homme à marier d'Antoine Leducq aussy mulquinier et de Noelle Leroy conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère, Noel Leducq son oncle paternel et de Noel Leroy son oncle maternelle touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Catherine Henninot fille aussy à marier de Eugène Henninot mulquinier et de Marie Françoise Leducq conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurants touts audit Clary, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Antoine Leducq et laditte Marie Catherine Henninot futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit, et premier
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Antoine Leducq sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir un certain fief d'Arthois se consistant en cincq boistellées de terres labourables scitué au terroir dudit Clary et relevant de la seigneurie du Sartel tenant de lisière à pareil fief de cincq boistellées dudit Noel Leducq, d'autre lisière à un autre fief de dix pintes d'Antoine Carré, et d'un bout à quattre mencaudées de Nicolas Mairesse, pour en jouir par ledit futur mariant propriétairement et à tousiours citost le présent mariage accomply, à charge néantmoins de l'usufruict pour trois boistellées à prendre du costé et joignant en lisière au fief dudit Antoine Carré que ledit donnateur demeurera en droict de jouir et par luy expressément réservé sa vie durante seulement, promettants lesdits donnateurs d'en faire et passer touts debvoirs de loy, rattifications ou tel autre act et formalitées à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra au proffict de leurdit fils paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet pour et à l'effect que dessus
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Antoine Leducq paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de la totalité dudit fief de cincq boistellées cy-dessus déclaré usufructuairement sa vie durante seulement aux charges et exceptions avant dittes, promettant ledit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de rapport, rattifications ou tel autres act et formalitées à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet pour et aux fins que dessus, de plus luy donnent comme dessus une boistellée de terres labourable mainferme scituée au terroir dudit Clary tenant de lisière à pareille boistellée d'Antoine Boursiez, d'autre lisière à une mencaudée de la cure dudit Clary et d'un bout au pretz de Jacques Michel Millot, pour en jouir par ledit futur mariant prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, de laquelle boistellée a esté convenus que laditte future espouze aura droict d'en jouir usufructuairement sa vie durante seulement au cas qu'elle vienne à survivre sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, promettants lesdits donnateurs d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conjoins paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir sçavoir ledit futur mariant comme propriétaire et saditte future espouze usufructuairement sa vie durante seulement comme est cy-dessus convenus, déclarant au surplus lesdits donnateurs qu'après le décès du dernier vivant d'eulx deux appartiendra en toutte propriété audit futur mariant leur fils un autre fief de six pintes de jardin et héritage amazé scitué audit Clary et relevant dudit lieu tenant de lisière à pareil fief desdits donnateurs, d'autre lisière à la ruelle Hannon et pardevant à la grande rue, ayant néantmoins esté convenus que lesdits deux futurs conjoins jouironts prestement jusques au jour du décès du dernier vivant desdits donnateurs à sçavoir de la place enthière haut et bas présentement érigé sur ledit fief, item du terrain qu'il conviendra pour y faire ériger une pareille place, joignant, et une partie dudit fief pour faire un courtillié raisonnable joignant lesdittes place, à quoy lesdits donnateurs ont consentys et promettent de laisser suivre ledit fief après leurs deux décès au proffict de leurdit fils futur mariant présent et acceptant comme dessus, en outre lesdits donnateurs ont déclaré et promis de donner à leurdit fils en advancement que dessus à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils harna et ustensils y servant, comme aussy un estain de fillez pour une toille en seize et trois mencaux de bled secq le tout payable et délivrable prestement duquel portement de mariage laditte Marie Catherine Henninot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Henninot sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leure successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part comme dict est les parties de terres labourables mainferme suivantes scituées au terroir dudit Clary à sçavoir une demye mencaudée présentement advestue de bled tenante de lisière à une mencaudée de Joseph Millot, d'autre lisière aux terres des enfants et héritiers de Blaise Mairesse et d'un bout à Jean Gabet, item dix pintes tenantes de lisière aux terres de Pierre Joseph Millot, d'autre lisière à Jacques Bourlet et d'un bout à Toussaint Deudon, et finallement neuf pintes et environ tenante à uine mencaudée de Antoine Carré, d'autre part à Paul Lempereur et d'un bout audit Noel Leducq pour en jouir par laditte future espouze prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir comme dessus
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Henninot paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdittes trois parties de terres labourables cy-dessus donné et déclaré au présent port de mariage, usufructuairement sa vie durante seulement, promettants lesdits donnateurs pour plus grande asseurance de la validité de la présente donnation et droict de jouissance dessus convenus d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra au proffict desdits deux futurs conjoins chacun en leur regard paravant leurs espouzailles ou après s'il y eschet pour et aux fins que dessus, de plus promettent de donner à leurditte fille à sçavoir touts les fillez qu'il conviendra fournir pour ______ une toille de mulquinier en seize et trois mencaux de bled secq le tout délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Pierre Antoine Leducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appallez le vingt quattriesme de novembre mil sept cents trente cincq
Pierer Antoine Leducq
+ marcq de Marie Catherine Henninot
Antoine Leducq
+ marcq de Noelle Leroy
Noé Leduc
Noé Leroy
+ marcq de Marie Françoise Leducq
Eugène Henninot
Jonas Gransar, tesmoin
P LeDucq, 1735, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 239, transcription Marc Maillot)