Contrat de mariage entre Pierre Quentin Normand et Marie Joseph Montay
5 octobre 1736
Comparurent personnellement Pierre Quentin Noirmand mulquinier de son stil, jeune homme à marier de feu Quentin Noirmand en son vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Caillaux quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère et de Pierre Noirmand son oncle paternel touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Joseph Montay fille aussy à marier de feu Pierre Montay en son vivant brasseur et d'encore vivante Marie Catherine Losiaux quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère et de Charles Montay son frère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Quentin Noirmand et laditte Marie Joseph Montay futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Quentin Noirmand saditte mère a déclaré luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir prestement et à tousiours sur et à compte de sa part et droict de la succession future de saditte mère et par luy acceptant pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part comme dict est, une pinte de terres labourables mainferme venant de son chef à prendre dans une boistellée du costé et joignant en lisière à pareille boistellée de Noel Leducq, d'autre lisière au restant de laditte boistellée réservé par laditte Marie Caillaux, et d'un bout à Jacques Boursier, pour en jouir par ledit futur mariant prestement propriétairement et àtousiours comme de son biens propre sur et à compte de sa part comme dict est, et luy tenir lieu de partage ce à l'advenir comme dessus, déclarant au surplus laditte Marie Caillaux qu'après son trespas ledit futur espoux son fils auira et appartiendra une pareille part et portion d'héritage amazé scitué audit Clary, telle et semblable que ses frères et soeures auronts dans l'héritage de laditte Caillaux leur mère scitué audit Clary là où elle faict à présent sa résidence, tenant le total à l'héritage de Noel Leducq, duquel portement de mariage laditte Marie Joseph Montay future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Montay icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contracts six pintes de jardin et héritage non amazé scitué audit Clary tenant de lisière à pareilles six pintes de Vincent Lamouret à cause de Marie Anne Montay, sa femme d'autre lisière à Antoine Boursiez et pardevant à la rue de Cambray, desquelles six pintes d'héritage laditte future espouze en jouira prestement propriétairement et àtousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère a consenty et consente au durplus en tant que de besoin que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première réquisition, duquel portement de mariage ledit Pierre Quentin Noirmand futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Quentin Noirmand paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufrucutairement sa vie durante à sçavoir de laditte pinte ed terre labourable cy-après déclaré par habouts et tenants au port de mariage d'iceluy et aura pareille jouissance de toutte telle part et droict qu'il prétend dans l'héritage de saditte mère après le décès d'icelle par ____ néantmoins qu'il en ait ateint le plein droict de propriété et non autrement, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Joseph Montay paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touttes lesdittes six pintes de jardin et héritage cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage de laditte future espouze
Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dzernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant, en ce non compris les rentes quy se pouroient trouver avoir esté constituées à prix d'argent par les devanciers du prémorant sur les fonds d'iceluy dont lesdits fonds et les héritiers d'iceux en demeureronts chargez et responsable aussy bien que pour les deniers capitaux
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, tenonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé ausdit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Pierre Noirmand dénommé au préambul du présent contract et de Renon Darmenton mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appallez le cincquiesme d'octobre mil sept cents trente six
Pierr
Quntins Normans
+ marcq de Marie Joseph Montay
+ marcq de Marie Caillaux
Pierre Normant
+ marcq de Marie Catherine Losiaux
Charle Montay
Renon Darmenton
P LeDucq, 1736, note
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 239, Transcription Marc Maillot)