Contrat de mariage entre Pierre Joseph Courbet et Antoinette Lamouret

28 novembre 1737

 

Comparurent personnellement Pierre Joseph Courbet mulquinier de son stil, jeune homme à marier de feu Jean Courbet aussy mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Lebet quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, Noel et Jean François Courbet ses deux frères, Eloy Hédiar son beau-frère et de Marie Anne Courbet sa soeure et femme audit Hédiard de luy agréablement authorizé à l'effect cy-après et de Joseph Leducq son parain touts demeurants à Clary d'une part, et Antoinette Lamouret fille aussy à marier d'Antoine Lamouret maçon de sa profession et de Marie Barbe Leboucq conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Adrien Gabet son beau-frère et de Paul Lamouret son oncle paternel touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Courbet et laditte Antoinette Lamouret, futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Joseph Courbet laditte Marie Lebet (du gré et consentement desdits Noel, Jean François et Marie Anne Courbet ses autres enfants et dudit Eloy Hédiar son beau-fils assistants soussignez et touts suffissament agez pour l'effect cy-après) a déclaré et déclare qu'elle se faict morte par le présent d'un certain jardin, lieu et héritage mainferme amazé scitué audit Clary là où elle faict à présent sa résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Pierre Boursiez, d'autre lisière à celuy de Marie Grandsart, d'un bout par derrière au jardin de Louis Grandsart et par devant à la rue Fouet, et ce au droict et proffict dudit Pierre Joseph Courbet son fils futur mariant présent et acceptant comme héritier apparant pour y succéder par droict de maisneté y engendré pour par luy en jouir prestement en propriété et à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère et sesdits frères, soeure et beau-frère ont consentys soub promesses de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, auquel effect ils y ont renoncé et renoncent à tousiours mesme s'obligent de luy en faire et passer touts debvoirs de loy, ratifications ou tels autres acts et formalitées à ce nécessairs par devant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet, le tout à charge néantmoins de l'usufruict que laditte Marie Lebet sa mère demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement et aussy à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements et aussy soub conditions expresse que sy lesdits deux futurs conjoins viennent à faire la vente dudit héritage conjoinctement ensemble en ce cas les deniers quy en proviendronts tiendront nature de propre audit futur mariant pour suivre et tenir de son costé et ligne sauf soixante florins quy tiendronts nature de moeubles et mis dans la communautée desdits deux futurs conjoins, et qu'au cas que l'on vienne à la succession desdits deniers quy tiendronts nature de propre et sans hoirs du présent mariage, les enfants desdits frère et soeure au cas de décès représenteronts leur père ou mère deffunct dans laditte succession, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Joseph Courbet paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin, lieu et héritage cy-dessus déclaré par habouts et tenants, à charge néantmoins de l'usufruict cy-dessus réservé par laditte Marie Lebet, déclarant au surplus laditte Marie Lebet qu'à sondit fils futur mariant appartient tout prestement tant en vertu de la condition par elle faicte en achapt faisant qu'en vertu du présent contract, la juste moittié par indivise allencontre dudit Jean François Courbet son frère pour l'autre pareille moittié en une mencaudée de terre labourable scituée au terroir dudit Clary tenant le tottal de lisière à trois boistellées de Joseph Leriche, d'autre lisière à une mencaudée dudit Eloy Hédiar, et d'un bout aux terres de Saint Julien en Cambray, de plus laditte Marie Lebet promect de donner à sondit fils futur mariant en advancement de sondit mariage à sçavoir la somme de cent et vingt florins monnoye de Flandre, comme aussy une estille de mulquinier le tout délivrable prestement, déclarant au surplus laditte Marie Lebet que sondit fils futur mariant se trouve à présent honnestement habillée pour les jours et solemnitées de ses nopces duquel portement de mariage laditte Antoinette Lamouret future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Antoinette Lamouret sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante neuf pintes de jardin, lieu et héritage amazé à prendre en neuf boistellées d'héritage fief d'Arthois scitué audit Clary et ce de bout en bout dudit héritage fief du costé et joignant en lisière à l'héritage de Gabriel Poulain, d'autre lisière au restant dudit fief d'Arthois réservé par lesdits donnateurs là où ils font à présent leure résidence, d'un bout par derrière aux terres d'Honnecourt et par devant à la rue menante à Busigny pour en jouir par laditte future mariante prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy lesdits donnateurs joinctement avecq eux ledit Adrien Gabet et Marie Anne Lamouret sa femme icy présente de luy agréablement authorizé ont consenty soub promesse d'en faire et passer touts debvoirs de loy, ratifications ou tels autres act et formalitée à ce nécessairs par devant quy il appartiendra au proffict de laditte future espouze paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet, mesme ils y ont ensemblement renoncé et renoncent à tousiours et de plus lesdits Adrien Gabet et sa femme ont au surplus renoncé et renoncent au restant dudit fief d'Arthois réservé par lesdits donnateurs, consentants qu'ils en fassent et disposent au proffict et en faveur de quy ils trouveronts mieux convenir, et ce parmy et moyennant que lesdits donnateurs ont d'ailleur cédez, habandonné et remis es mains desdits Gabet et sa femme présents et acceptants six pintes de terres labourables scituées au terroir de Clary qu'ils avoient cy-devant vendu ausdits donnateurs sur debvoirs de loy tenante de touts sens aux terres de Jean Losiaux, les faisants et déclarants par le présent vray propriétairs ert possesseur desdittes six pintes comme ils estoient paravant laditte vente, bien entendu que lesdits Antoine Lamouret et sa femme se sont expressément réservé l'usufruict de quattre pintes à prendre sur tout le derrière desdittes neuf pintes cy-dessus déclaré et donné, et ce pour en jouir jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux, conditionnant bien expressément que sy laditte future espouze vienne à décéder paravant sondit futur espoux soit avecq hoirs ou sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdittes neuf pintes de jardin et héritage fief d'Arthois cy-dessus donné et déclaré aux charges et exceptions cy-dessus, de plus lesdits donnateurs donnent à leurditte fille une demye mencaudée de terres labourables scitué au terroir dudit Clary, tenante de lisière aux terres de Jérosme Beugnicourt et d'autre lisière à Jacques Boursiez pour en jouir par laditte future espouze prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, en outre promettent de donner à leurditte fille future mariante la somme de vingt escus pour et au lieu de son amesnagement délivrable prestement et s'obligent au surplus d'achever les bastiments cy-dessus érigez sur lesdittes neufs pintes hors des mains de charpentier et de maçon y compris une cave de deux estilles et une cheminée double à la première réquisition desdits deux futurs conjoins, et de leur donner au surplus trente six quart de fillez du poix de trois onces et demye à quattre onces leger, délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Pierre Joseph Courbet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Conditionné que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, sauf qu'en cas de non enfant du présent mariage les trois principalles pièces d'habillements servants au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts à ses plus proches parents et amis sans charge d'aucune debtes et à charge par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt huictiesme de novembre mil sept cents trente sept

Pyerre Joseph Courbet
+ marcq de Antoinette Lamouret
+ marcq de Marie Lebet
+ marcq de Noel Courbet
Jean François Courbet
+ marcq de Eloy Hédiar
Joseph Leducq
+ marcq de Antoine Lamouret
+ marcq de Marie Barbe Leboucq
+ marcq de Marie Anne Lamouret
Paul Lamouret
P Leducq, 1737, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /240 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 juin 2010