Contrat de mariage entre Pierre Toussaint Darmenton et Jeanne Marguerite Poulain

24 novembre 1737

 

Comparurent personnellement Pierre Pierre Toussaint Darmenton mulquinier de son stil vefve sans enfant en première nopce de feue Jeanne Michelle Faretz assisté et accompagné de Renon Darmenton son père et de Jean Darmenton son frère touts demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Margueritte Poulain fille à marier de feu Jean Poulain en son vivant charpentier et d'encore vivante Michelle Montay quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, Pierre Poulain son frère et de Pierre Quentin Montay son cousin germain et aussy son parrain touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Toussaint Darmenton et laditte Jeanne Margueritte Poulain futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Toussaint Darmenton iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Jeanne Michelle Faretz sa première femme, il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Jeanne Margueritte Poulain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, déclarant au surplus ledit futur mariant d'avoir à luy appartenant prestement à l'exception cy après tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par ses père et mère qu'en vertu du présent contract, la propriété de la juste moittié par indivise allencontre de Marie Catherine Darmenton sa soeure pour l'autre pareille moittié en un certain jardin, lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où ledit Renon Darmenton faict présentement sa résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Nicolas Villain, d'autre lisière à celuy d'Olivié Loisiaux, d'un bout par derrière à Jacques Michel Millot et par devant à la rue dict la rue du Moulin, à charge cependant de l'usufruict que ledit Renon Darmenton demeurera en droict de jouir et par luy expressément réservé sa vie durante seulement, consentant et accordant néantmoins que l'adhéritance et possession de laditte moittié soit donné et accordé audit futur mariant à sa première demande et réquisition, à charge que dessus, duquel portement de mariage laditte Jeanne Margueritte Poulain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Poulain icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract, les deux tiers d'un certain jardin lieu et héritage mainferme non amazé scitué audit Clary tenant le tottal tenant de lisière à l'héritage des héritiers de Marie Michelle Méreau, d'autre lisière à celuy d'Antoine Boursiez, d'un bout par derrière audit Antoine Boursiez et par devant à la rue dict la rue des Agaches, lesdits deux tiers à prendre sur tout le derrière de la totalité dudit héritage et de la largeure d'iceluy du costé et joignant d'une part au jardin dudit Antoine Boursiez, d'autre part joignant le troisiesme et pareil tier appartenant présentement à Susanne Montay, tante maternelle à laditte future espouze, d'autre sens à un autre jardin dudit Antoine Boursiez et d'autre part à l'héritage des héritiers de laditte Marie Michelle Méreau, desquels deux tiers de jardin lieu et héritage cy-dessus déclaré ainsy qu'il se comporte et extend laditte future espouze en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre avecq aussy et y compris un droict de passage de la largeure de onze pieds y appartenants et scitué sur ledit troisiesme tier, repris dans les tiltres en faisant mention, à quoy laditte Michelle Montay sa mère a consentys et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première réquisition, de plus laditte Michelle Montay donne, cède et rétrocède par le présent (soub le bon plaisir de Monsieur l'abbé de Cantimpretz) au droict et proffict de saditte fille future mariante présente et acceptante le droict de bail et jouissance tel qu'elle avoit paravant le présent d'une demye mencaudée de terres labourable à prendre dans une pièce de deux mencaudées et demye qu'elle tient présentement à ferme dudit Sr abbé de Cantimpretz scituée au terroir dudit Clary, et ce de bout en bout de laditte pièce du costé et joignant en lisière à demye mencaudée dudit Cantimpretz présentement occuppée par ledit Pierre Poulain, d'autre lisière au restant de laditte pièce réservé par laditte Michelle Montay et d'un bout aux terres du marchet d'Iry, pour dudit droict de bail et jouissance de laditte demye mencaudée présent et futur tels que dessus en jouir par laditte future mariante prestement au lieu et place de saditte mère à quoy elle a consentys, à charge d'en payer les rendages à l'advenir, s'estants au surplus laditte Michelle Montay obligé de donner à saditte fille future mariante présente et acceptante à sçavoir la somme de quarante florins monnoye de Flandre pour et au lieu de son amesnagement et deux mencaux de bled, le tout délivrable prestement, duquel portement de mariage ledit Pierre Toussaint Darmenton futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussigné qu'arrivant le décès dudit Pierre Toussaint Darmenton paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin lieu et héritage cy-dessus déclaré appartenant audit futur mariant repris dans le port de mariage d'iceluy, à charge de l'usufruict réservé pour ledit Renon Darmenton le père, et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Poulain paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdits deux tiers de jardin et héritage cy-dessus déclaré appartenant à laditte future espouze et repris dans le port de mariage d'icelle

Sy at esté au surplus expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son tespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence des témoins non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur mariant a déclaré d'en avoir demandé et obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause du dimanche cejourd'huy le vingt quattriesme de novembre mil sept cents trente sept

Pierre Toussaint Darmenton
+ marcq de Jeanne Margtte Poulain
Jean Darmenton
+ marcq de Pierre Quentin Montay
+ marcq de Renon Darmenton
+ marcq de Michelle Montay
N Darmenton
P Leducq, 1737, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /240 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 juin 2010