Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lecomte et Jeanne Hélène Loiseaux

29 juillet 1737

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste le Comte mulquinier de son stil jeune homme à marier de Nicolas le Comte mulquinier de son stil et de Marie Elisabeth Leducq conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sesdits père et mère demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Hélaine Loisiaux fille aussy à marier de Jean Loisiaux mulquinier de son stil et de Marie Claire Boursier conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Jean-Baptiste Loisiaux et Jean Pierre Loisiaux ses deux frères aussy à marier et de Pierre Joseph Lussiez son parain demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste le Comte et laditte Jeanne Hélaine Loisiaux, futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste le Comte sesdits père et mère ont déclaré, promis et se sont obligez de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir et par luy acceptant tant en vertu d'un simple rapport par debvoirs de loy cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract la juste moittié par indivise allencontre de Marie Margueritte le Comte sa soeur pour l'autre pareille moittié en un certain jardin, lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où lesdits Nicolas le Comte et sa femme font à présent leur demeure et résidence, tenant le tottal de lisière à la ruelle de la Disme, d'autre lisière à l'héritage de Marie Reine Lefebure, d'un bout par derrière à Noel Leducq et pardevant ou d'autre sens à une boistellée du presbiter de la cure dudit Clary, de laquelle moittié de jardin lieu et héritage à prendre indivisément comme dessus et ainsy qu'elle atombera par le partage à faire cy-après ledit futur mariant en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre à quoy sesdits père et mère ont consentys à charge néantmoins de l'usufruict qu'ils demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste le Comte paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement seulement de laditte moittié de jardin, lieu et héritage cy-dessus déclaré à prendre indivisément comme dessus, de plus lesdits Nicolas le Comte et sa femme ont déclaré et promis de donner à leurdit fils futur mariant en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils et ustensil y servant comme aussy un estain de fillez du poid de quattre onces, le tout délivrable prestement, s'estants au surplus lesdits Nicolas le Comte et sa femme obligez de faire ériger, fournir et livrer à leurs frais et despens hors des mains de touts ouvriers pendant l'année prochaine mil sept cents trente huict sur une boistellée cy-après déclarée dans le port de mariage de laditte future espouze une place pour y résider faict de bon mur de terres de quinze à seize pieds de creux avecq aussy une cheminée et un four et touttes les fournitures qu'il conviendra fournir pour laditte place, duquel portement de mariage laditte Jeanne Hélaine Loisiaux future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Hélaine Loiseaux sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir une boistellée de terres labourables mainferme scituée audit Clary à prendre dans dix pintes ou environ à couper au travers desdittes dix pintes et ce du costé et joignant à l'héritage desdits donnateurs, d'autre part au restant desdittes dix pintes réservé par lesdits donnateurs, d'autre sens à Noel Leducq et d'autre part abordant la ruelle de la Disme pour en jouir par laditte future espouze prestement et à tousiours comme de son biens propre soub conditions néantmoins de laisser et livrer sur laditte boistellée un passage libre suffisant pour y pouvoir passer et repasser avecq un chariot à tousiours pour la comodité et utilité desdittes restant desdittes dix pintes pourveu néantmoins qu'il y ait maison basty sur ledit restant et d'y prendre sur ledit restant pareil terrain dudit passage pour laditte boistellée cy-dessus donné, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Jeanne Hélaine Loisiaux paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte boistellées cy-dessus donné aux charges et exceptions cy-dessus, promettants lesdits donnateurs pour la validité de laditte donnation et droict de jouissance cy-dessus d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conjoins à leur première demande et réquisition pardevant quy il appartiendra pour et aux fins que dessus s'estant au surplus lesdits donnateurs obligez de donner à leurditte fille comme dessus à sçavoir une homaille[1] qu'ils ont présentement en leur possession comme aussy touts les fillez qu'il conviendra fournir pour atraimer[2] un estain du poid de quattre onces, ensemble la somme de vingt quattre florins pour et au lieu de son amesnagement, le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste le Comte future mariante assistée que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs de sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Joseph LUssiez dénommez au préambul du présent contract et de Jean François Lebetz mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le vingt neuf de juillet mil sept cents trente sept

+ marcq de Jean-Baptiste le Comte
+ marcq de Jeanne Hélaine Loisiaux
Nicolas Leconte
+ marcq de Marie Elisabeth Leducq
Jean Loysiaux
Mari Clarre Boursiez
Jean-Baptiste Losiaux
Jean Pyerre Loisaux
PJ Lussiez
Jean François Lebez
P Leducq, 1737, note

 

[1] Une tête de gros bétail. (Dictionnaire du moyen français, http://www.atilf.fr/dmf/)
[2] Atramer : Confectionner la trame de … (Dictionnaire du moyen français : http://www.atilf.fr/dmf/)

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /240 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 juin 2010