Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Losiaux et Marie Catherine Carrez

5 novembre 1737

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste Losiaux mulquinier jeune homme à marier de Jean Losiaux aussy mulquinier de son stil et de Marie Claire Boursiez conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Jacques Michel Millot son parain demeurants à Clary d'une part, et Marie Catherine Carrez fille aussy à marier d'Antoine Carrez mulquinier de son stil et de Marie Anne Henninot conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Jean Millot l'aisnel son cousin demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Losiaux et laditte Marie Catherine Carrez futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Losiaux sesdits père et mère luy ont donné et donnent par donnation d'entrevif et irrévocable et en advancement de sondit mariage et par luy acceptant un certain fief d'Arthois se consistant en une razière de terres labourable scitué au terroir dudit Clary et relevant de la seigneurie du Sartel, tenant de lisière à pareille razière fief de Joseph Leriche, d'autre lisière à une mencaudée de Jérosme Beugnicourt et d'un bout à dix pintes d'Olivié Losiaux, pour en jouir par ledit futur mariant prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à l'exception néantmoins de l'usufruict d'une mencaudée à prendre de bout en bout dudit fief du costé et joignant en lisière à la mencaudée dudit Jérosme Beugnicourt que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour du décès dudit donnateur, promettants lesdits donnateurs pour la validité de laditte donnation d'en faire et passer incessamment touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra au proffict de leurdit fils futur mariant présent et acceptant comme dessus, de plus donnent à leurdit fils comme dessus et par luy acceptant la jouissance et usufruict d'une demye mencaudée de terres labourable faisant la moittié d'une mencaudée fief à simple hommage scitué au terroir dudit Clary à prendre de bout en bout dudit fief du costé et joignant en lisière à demye mencaudée de Jean Poulain, d'autre lisière à l'autre pareille moittié et d'un bout à six pintes d'Adrien Gabet pour en jouir par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès de sondit père que lors la propriété luy appartiendra de la totalité dudit fief auquel effect et à ces fins sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières, de plus luy donnent en advancement que dessus à sçavoir une estille de mulquinier et un estain de fillez de mulquinier pour une (*) de mulquinier en seize, le tout délivrable prestement, duquel portement de mariage laditte Marie Catherine Carrez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Carrez (**) luy ont donné et donnent en advancement d'hoirie et de succession et pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict de leure succession futur et par luy acceptant tout un certain jardin, lieu et héritage non amazé scitué audit Clary tenant de lisière à l'héritage de Paul Millot, d'autre lisière à iceluy des héritiers Jeanne Dubois et pardevant à la rue Fouetz, comme aussy une demye mencaudée de terres labourables mainferme scitué au terroir dudit Clary tenante de lisière à Pierre Joseph, veut dire à une mencaudée de pareille terres réservé par lesdits donnateurs et d'un bout audit Jean Millot, et finallement une autre demye mencaudée de terres aussy labourable faisant la moittié d'une mencaudée scituée au mesme terroir à prendre de bout en bout de laditte mencaudée du costé et joignant en lisière à dix pintes de Pierre Antoine Leducq, d'autre lisière à l'autre pareille moittié réservée par lesdits donnateurs et d'un bout à Jacques Bourlet, le tout pour en jouir par laditte future espouze prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre et pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict comme dict est, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Carrez paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage cy-dessus premier déclaré dans le présent port de mariage, s'estant au surplus obligez de donner à leurditte fille un estain de fillez pour une toille en seize délivrable prestement et promettent outre ce d'amesnager leure ditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé, duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste Losiaux futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts de quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le cincquiesme de novembre mil sept cents trente sept, toille et sesdits père escrit à la marge approuvé

Jean-Baptiste Losiaux
+ marcq de Marie Catherine Carrez
Jean Loysiaux
Marie Clarre Boursiez
Jacque Michel Milot
+ marcq de Marie Anne Henninot
+ marcq de Jean Millot
P Leducq, 1737, note

Mention marginale
Grossoyé le 3 juillet 1767
(*) toille
(**) sesdits père et mère

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /240 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 juin 2010