Contrat de mariage entre Jean Jacques Mairesse et Marie Catherine Souliez

24 juin 1737

 

Comparurent personnellement Jean Jacques Mairesse mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Charles Mairesse en son vivant aussy mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Jeanne Marchand quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère demeurants à Honnechy d'une part, et Marie Catherine Souliez fille aussy à marier d'Antoine Souliez mulquinier de son stil et de Marie Jeanne Millot conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et d'Alexis Souliez son frère aussy à marier demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Jacques Mairesse et laditte Marie Catherine Souliez futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Jacques Mairesse saditte mère luy a donné et donne en advancement de sondit mariage et par elle acceptant la jouissance d'une demye mencaudée de terres labourables à prendre dans un fief de cincq boistellées venant du chef de laditte Marie Jeanne Marchand scitué au terroir dudit Honnechy relevant dudit lieu, et ce de bout en bout dudit fief du costé et joignant en lisière au fief de Thomas le Maire, d'autre lisière au restant dudit fief réservé par laditte Marchand et d'un bout au chemin menant à Ecaufour et d'autre bout aux hayes du village de Mauroy, pour en jouir par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès de saditte mère, et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant laditte Marie Catherine Souliez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Souliez sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante la jouissance d'une place pour y résider avecq le grenier d'icelle place et aussy une petitte portion de l'héritage pour faire un petit courtilliet raisonnable le tout estant présentement existants à prendre sur l'héritage desdits donnateurs là où ils font à présent leure résidence audit Clary et ce du costé de l'héritage de Michel Bonneville pour en jouir par laditte future espouze citost le présent mariage accomply jusques au jour du décès du dernier vivant de sesdits père et mère, et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze ledit Jean Jacques Mairesse futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que laditte future espouze aura son droict de douaire contumier sur les biens en fonds de sondit futur espoux suivant et conformément à la coustume du Vermandois

Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Souliez paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touttes les parties de biens en fond mainferme tant en héritage que terres labourables telles qu'elle aura à elle appartenante et qu'elle délaissera au jour de son trespas

Et finallement at esté aussy expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pdv le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Jean Bonneville et Michel Antoine Lamouret touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit Antoine Souliez a déclaré d'en avoir demandé et obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause de la feste de ce jour le vingtquattriesme de juin mil sept cents trente sept

+ marcq de Jean Jacques Mairesse
+ marcq de Marie Catherine Souliez
+ marcq de Antoine Souliez
+ marcq de Marie Jeanne Marchand
+ marcq de Marie Jeanne MIllot
Alexis Souliez
+ marcq de Jean Bonneville
+ marcq de Michel Antoine Lamouret
P Leducq, 1737, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /240 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 13 juin 2010