Contrat de mariage entre Pierre Mascré et Jeanne Grandsart

13 novembre 1737

 

Comparurent personnellement Pierre Mascré vallet de charue de sa profession vefve en seconde nopce de feue Marie Magdelène Hustin assisté et accompagné de Pierre Losiaux son amis acquis demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Grandsart veuve en première nopce de feu Jacques Cossieux assistée et accompagnée de Jacob Grandsart son oncle paternel demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Mascré et laditte Jeanne Grandsart futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Mascré iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avec laditte feue Marie Magdelaine Hustin sa seconde femme il est demeuré seul paisible dans touts les biens moeubles, effects de leure communautée que par ledit contract de mariage il se trouve chargé de la somme de douze florins monnoye de Flandre pour droict de formoture que luy et saditte seconde femem ont assigné au proffict de Jean Philippe, Antoine, Marie Jeanne et Anne Joseph Mascré, touts quattre enfants dudit futur mariant qu'il a retenu de feue Michelle Grandsart sa première femme quy est à chacun d'iceux enfants trois florins payable citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auront ateint l'âge de majorité, néantmoins ledit futur mariant pour faire payements desdits droict de formoture et pour le plus grand proffict et advantage desdits enfants, leur cède et habandonne par le présent, ce acceptant en leur nom et pour eux par ledit Pierre Losiaux soussigné, touttes les pièces d'amesnagement et servant au mesnage tels que ledit futur mariant at à luy appartenant présentement et tels qu'elles se trouvent existantes et estantes dans sa maison et héritage là où il faict sa résidence audit Clary pour par lesdits quattre enfants s'en servir et leur appartenir prestement et en faire partage entre eux esgallement à la première réquisition de l'un ou l'autre d'iceux et leur tenir lieu de droict de formoture comme dessus, et comme ledit Pierre Mascré se trouve aussy à présent asservy d'une fille mineure nommé Marie Michelle Mascré âgé de six ans ou environ qu'il a retenu de laditte feue Marie Magdelaine Hustin sa seconde femme, iceluy Pierre Mascré avecq saditte future espouze du gré et consentement desdits assistants soussignez luy ont assigné et assignent par le présent pour son droict de formoture tant paternel que maternelle ce acceptant en son nom et pour elle par ledit Pierre Losiaux assistant sousssigné la somme de trois florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost qu'elle prendra estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'elle aura ateint son âge de majorité, estants convenus de plus que lesdits deux futurs conjoins seronts tenus de bien et deuement nourir, entretenir et alimenter laditte mineure de touttes choses requises et nécessairs suivant son estat et conditions jusques à l'âge de quinze ans accomply en travaillant néantmoins par icelle en ce qu'elle poura faire au proffict desdits deux futurs conjoins pendant ledit temps, à l'égard du droict de bail et jouissance de trois mencaudées de terres labourables au terroir dudit Clary en trois pièce que ledit futur mariant tient présentement à ferme de l'abbaye de Cantimpretz sçavoir la première pièce d'une mencaudée tenante au bois de Rancourt, la seconde pièce d'une autre mencaudée tenante aux terres occuppées par Jean Beugnicourt, et la troisiesme mencaudée tenante de lisière à cincq boistellées de Michel Montay, a esté par le présent convenus soub le bon plaisir néantmoins du Sr abbé de Cantimpretz sçavoir que le droict de bail de laditte première mencaudée tiendra et suivra à tousiours le costé et ligne de laditte future espouze avecq droict et liberté d'en disposer aussy bien avecq hoirs que sans hoirs soub le bon plaisir que dessus, et les droicts de baulx desdittes deux pièces dernière déclaré aura droict d'en jouir sa vie durante seulement et après son décès ledit droict appartenir à touts les enfants quy pouront naistre du présent mariage et laditte Marie Michelle seulle en payants pour ce les rendages et le tout soub le bon plaisir que dessus, et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant saditte future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Grandsart icelle a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq ledit feu Jacques Cossiaux elle est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy ledit Pierre Mascré futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties et les assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Mascré paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle demeurera seulle propriétresse et paisible de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeuble tels quy se trouveronts commun délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit futur mariant, le tout sans touttes fois aucunement préjudicier aux droicts de formoture et droicts de baux desdittes trois mencaudées quy se trouvent cy-dessus conditionné dans le port de mariage dudit futur mariant

Et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Grandsart paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas la juste moittié des biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée tels quy se trouveronts délaissez au jour du trespas de laditte future espouze appartiendra à touts les enfants du premier mariage d'icelle par esgalles portions pour leur tenir lieu de droict de formoture tant paternel que maternelle et l'autre moittié demeurera et appartiendra audit futur mariant à charge de chacun la moittié des debtes, obsecques, service et funérailles d'icelle et le tout sans aucunement préjudicier à ce quy se trouve cy-dessus convenus et conditionné dans le port de mariage dudit futur mariant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Jacob Grandsart dénommé au préambul du présent contract et de Renon Darmenton mq dmts[1] audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le treiziesme de novembre mil sept cents trente sept

+ marcq de Pierre Mascré
+ marcq de Jeanne Grandsart
Pierre Losiaux
+ marcq de Renon Darmenton
Jacob Gransar
P Leducq, 1737, note

[1] Abréviation pour « demeurant ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /240 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 juin 2010