Contrat de mariage entre Jean Nave et Marie Henninot

5 juillet 1737

 

Comparurent personnellement Jean Nave vallet de charue de sa profession vefve sans enfant en première nopce de feue Marie Ansar assisté et accompagné de Jean Baugnicourt laboureur son amis acquis demeurants à Clary d'une part et Marie Henninot veuve sans enfants en première nopce de feu Jean Mascré en son vivant vallet de charue de sa profession, assistée et accompagnée de Louis Henninot son frère et de Nicolas Mairesse son beau-frère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Nave et laditte Marie Henninot futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Nave, iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant en toutte propriété et en sa libre disposition entre autres choses à sçavoir tout un certain jardin lieu et héritage mainferme amazé contenant une mencaudée et deux pintes ou environ scitué audit Clary là où il faict à présent sa résidence, tenant de lisière à l'héritage de Jean-Baptiste Cadet, d'autre lisière à celuy de Jean Toussaint Lévesque, d'un bout par derrière au jardin de Renon Bonneville et pardevant à la rue de la Sothière, déclarant au surplus ledit futur mariant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Ansar sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy aussy bien que du surplus des autres biens dudit futur mariant laditte Marie Henninot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Henninot icelle a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq ledit feu Jean Mascré son premier marit elle est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy aussy bien que du surplus des autres biens de laditte future espouze, ledit Jean Nave futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Nave paravant saditte future espouze ausy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura et appartiendra en toutte propriété et à tousiours tout ledit jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariage dudit futur espoux par donnation d'entrevif et irrévocable qu'il luy faict par le présent à ces fins pour par elle en jouir et luy appartenir propriétairement et à tousiours comme de son biens propre sitost le décès de sondit futur espoux et en après suivre son costé et ligne et de par elle en faire et disposer à sa pure et franche volonté, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Henninot paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et luy appartiendra en toutte propriété et à tousiours, aussy par donnation d'entrevif et irrévocable qu'elle luy faict par le présent audit cas, toutte telle part, droict et actions telle qu'elle at présentement sur la totalité d'un jardin lieu et héritage mainferme amazé scitué audit Clary là où elle faict à présent sa résidence tenant le tottal de lisière au jardin dudit Jean Toussaint Lévesque, d'autre lisière par bas à l'héritage de Jean-Baptiste Lamouret, d'un bout par derrière à Jonas Millot et pardevant à la rue de la Sothière pour d'icelle part, droict et actions dudit jardin lieu et héritage telles que dessus en jouir par ledit futur mariant propriétairement et à tousiours comme de son biens propre sitost le décès de laditte Marie Henninot et en après suivre et tenir son costé et ligne et pour luy en faire et disposer à sa pure et franche volonté, promettants lesdits deux futurs conjoins pour plus grande asseurance de l'exécution de la présente condition respective d'en faire et passer incessamment touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra respectivement pour et aux fins que dessus ce qu'at esté aussy respectivement accepté par lesdits deux futurs conjoins

Sy at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeuble tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Jean Beugnicourt et Nicolas Mairesse dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le cincquiesme de juillet mil sept cents trente sept

+ marcq dudit Jean Nave
+ marcq de laditte Marie Henninot
Jean Beugnicourt, 1737
+ marcq de Louis Henninot
Nicola Maires
P Leducq, 1737, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /240 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 juin 2010