Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Bernard et Jeanne Marguerite Millot
4 octobre 1739
Comparurent personnellement Jean-Baptiste Bernard mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean Bernard vallet de charue de sa profession et de Laurence Commien conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Liénard Bonneville son cousin (#) demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Margtte[1] Millot fille aussy à marier de Paul Millot mulquinier et de defuncte Catherine Millot quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et de Jean François Lebet son parain demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Bernard et laditte Jeanne Margueritte Millot futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Bernard laditte Marie Margueritte Commien sa tante maternelle aussy sa maraine et fille libre et suffissament âgée pour faire et passer ce que s'ensuit luy a par le présent donné et donne par donnation d'entrevif et irrévocable à tousiours et par luy acceptante la juste moitié par indivis allencontre d'elle mesme pour l'autre pareille moittié en une demye mencaudée de terres le tottal de lisière à Jean-Baptiste Bonneville, d'autre lisière à Jean Pierre Faretz et d'un bout au chemin menant dudit Clary à Busigny pour en jouir ainsy de moittié allencontre de saditte tante pour l'autre pareille moittié prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte tante a consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières, mesme de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requs par devant quy il appartiendra paravant les espouzailles desdits deux futurs conjoints ou après, duquel portement de mariage laditte Jeanne Margueritte Millot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Millot icelle avec sondit père ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement tant par droict de succession de saditte mère qu'en vertu d'achapt par elle faict cy devant de Marie Anne Millot sa soeure, un jardin lieu et héritage amazé de plusieures places et autres édifices scitué audit Clary là où ledit Paul Millot fait pntement[2] sa résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Paul Noirmand, d'autre lisière à celuy de Jean Losiaux, d'un bout par derrière aux terres à champs et pardevant à la rue Fouet, à charge néantmoins de l'usufruict que ledit Paul Millot a droict de jouir sa vie durante seulement, lequel cependant a par le présent cédé la jouissance ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants sçavoir de la première place haut et bas quy est celle du costé de laditte rue sauf la moittié de la cave réservé par ledit donnateur
Item pareille jouissance de deux pintes dudit héritage joignant le derrière des bastiments pour par eux en jouir citost le présent mariage accomply, jusques au jour du décès dudit donnateur à l'exception d'un pommier et deux cerisiez à son choix par luy réservé avecq la moittié de laditte cave, duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste Bertrand futur mariant assisté que dessus a a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties présents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Bernard paravant saditte future espouze aussy bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte boistellée de terres lables[3] déclaré dans le port de mariage dudit futur espoux
Et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margtte Millot paravant sondit futur espoux aussy bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage cy dessus déclaré dans le port de mariage d'icelle aux charges et exceptions y repris
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligé dénommé au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez après que laditte Marie Margueritte Commien a déclaré d'en avoir demandé et obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause du dimanche cejourd'huy le quattriesme d'octobre mil sept cens trente neuf, quattre courte lignes escrit à la marge approuvée
Jean-Batis Bernard
+ marcq de Jeanne Margtte Millot
+ marcq de Jean Bernard
+ marcq de Laurent Commien
+ marcq de Marie Margtte Commien
Paul Millot
Léonnar Bonneville
Jean François Lebez
P Leducq, 1739, note
Mention marginale
(#) et de Marie
Margtte Commien sa tante paternelle et aussy sa maraine
[1]
Pour « Marguerite »
[2]
Pour « présentement »
[3]
Pour « labourable ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /241, transcription Marc Maillot)