Contrat de mariage entre Sébastien Lecouffe et Marie Catherine Moutiez
11 octobre 1739
Comparurent personnellement Sébastien Lecouffe mulquinier de son stil jeune homme à marier de Sébastien Lecouffe meunier de sa profession et de Marie Anne Hachin conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Paul Lamouret son grand-oncle du costé maternel touts demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Catherine Moutiez fille aussÿ à marier de Toussaint Moutiez mulquinier de son stil et de Marie Catherine Millot conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Jean-Baptiste et Hubert Moutiez ses deux frères aussÿ à marier et d'Antoine Boursiez son beau-frère demeurants audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Sébastien Lecouffe et laditte Marie Catherine Moutiez futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Sébastien Lecouffe sesdits père et mère ont déclaré et promis de luÿ donner et fournir en advancement de sondit mariage et par luÿ acceptant à sçavoir une estille de mulquinier avecq touts les outils, harnas et ustensils ÿ servant, comme aussÿ touts les fillez qu'il conviendra de fournir pour faire une toile de mulquinier en dix huict et deux mencaux de bled mesure dudit Clarÿ le tout délivrable prestement duquel portement de mariage laditte Marie Catherine Moutiez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Moutiez sesdits père et mère ont déclaré et mis en avant qu'après leurs deux décès et trespas advenus laditte future espouze aura et appartiendra une pareille part et portion dans leur jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clarÿ là où ils font à présent leure demeure et résidence, telle et semblable que lesdits Jean-Baptiste et Hubert Moutiez ses deux frères auronts chacun dans le mesme héritage auquel effect promettent et s'obligent de luÿ laisser suivre saditte part et portion telle que dessus, de plus promettent et s'obligent de donner à leurditte fille en advancement de sondit mariage et par elle acceptante sçavoir un estain de fillez pour une toille de mulquinier en dix huict et pour son amesnagement les pièces suivantes sçavoir un pot au feu, une cramillÿ[1], un chaudron, un sceau à l'eau, une cuvelle, un migneau à faire le pain et pardessus ce un lict garnÿ tel qu'à son estat appartient et deux mencaux de bled, le tout délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Sébastien Lecouffe futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touttes les parties de biens en fond mainferme et rotture[2] du prédécédé telles qu'il aura et luÿ appartenante et qu'il délaissera au jour de son trespas en quel lieu et endroits ils pouroits estre scituez sans que pour ce il soit besoin d'en faire aucun autre act et formalitée à ce suject nonobstant touts droicts, loix, coustumes, usage ou praticque à ce contraire à quoÿ ils ont expressément dérogez et dérogent, s'en tenants et s'arrestant positivement au présent contract de mariage
Sÿ at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens meubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foÿ et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra renonçants à touttes choses contraires. ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal résident à Prémont soussigné en présence dudit Paul Lamouret dénommé au préambul du présent contract et de Michel Guinet tonnelier de son stil demeurant audit Clarÿ requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur mariant a déclaré d'en avoir demandé et obtenu la permission du Sr curé dudit Clarÿ à cause du dimanche cejourd'huÿ le onziesme d'octobre mil sept cents trente neuf
Sébastien Lecouffe
+ marcq de Marie Catherine Moutiez
+ marcq de Sébastien Lecouffe le père
+ marcq de Marie Anne Hachin
Paul Amouret
Tousain Moutié
+ marcq de Marie Catherine Millot
Huber Moutier
Jean-Baptiste Moutié
Miché Guinet
A Boursiez
P Leducq, 1739, note
1]
Une crémaillère.
2]
Pour « routure, "Terre nouvellement
défrichée" (Dictionnaire du Moyen Français)
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /241, transcription Marc Maillot)