Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Millot et Marie Agnès Malésieux
8 juillet 1739
Comparurent personnellement Jean-Baptiste Millot mulquinier de son stil, jeune homme à marier de feu Pierre Millot en son vivant aussy mulquinier de son stil et d'encore vivante Catherine Langlet quy furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère et de Pierre Caillaux ancien mulquinier son beau-père et second marit à laditte Langlet de luy agréablement authorizé à l'effect cy après demeurants à Clary et de Pierre Joseph Millot son cousin demeurant audit lieu d'une part, et Marie Agnès Malésieux fille unicq du second mariage à marier de feu Michel Malésieux en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Catherine Caillaux quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère et de Joseph Leriche son amis acquis et aussy de Jean-Baptiste Malésieux son demy-frère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consent et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Millot et laditte Marie Agnès Malésieux, futurs mariants ont faict ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Millot iceluy avecq ses assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient prestement de la succession de sondit père et à l'exception cy après deux mencaudées six pintes ou environ scituées au terroir dudit Clary en plusieurs pièces plus particulièrement déclaré par habouts et tenants dans les tiltres en faisant mention dont les parties ont déclaré en estre suffissament appaisé pour le bien sçavoir et cognoistre desquelles deux mencaudées et six pintes ou environ ledit futur mariant en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère et sondit beau-père ont consentys à l'exceptions néantmoins des advestues tant de saison que mars présentement y croissant quy demeureronts en droict de despouilles ceste présente année et pour ceste fois seulement, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Millot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de six boistellées de terres labourables en deux pièces à prendre dans lesdittes deux mencaudées et six pintes cr devant déclaré en totalité, sy comme trois boistellées tenantes de lisière aux terres de Noël Leducq, d'autre lisière aux terres du béguinage de Cambray et d'un bout à Philippe Poulain, et les trois autres boistellées tenantes de lisière aux terres d'Augé Henninot et d'un bout au chemin menant dudit Clary à Busigny, déclarant au surplus lesdits Pierre Caillaux et sa femme qu'ils doibvent audit futur mariant la somme de quinze florins de formoture à eux assigné parleur contract de mariage payable sitost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Agnès Malésieux future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Agnès Malésieux saditte mère luy a par le présent donné et donne par donnation d'entrevif et irrévocable à tousiours et par forme de fixion de morte et par elle acceptante comme seul enfant et héritier apparante de saditte mère, à l'exception cy après, un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary venant du chef de laditte Marie Catherine tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jacques Caillaux, d'autre lisière à celuy de Marie Caillaux, d'un bout par derrière à une boistellée de terres labourables des héritiers Michel Caillaux et pardevant à la rue Fouetz, de plus luy donne comme dessus et aussy par elle acceptante une boistellée de terres labourables scitué au terroir dudit Clary assé proche ledit jardin et héritage cy devant déclaré tenante de lisière à pareille boistellée dudit Pierre Caillaux, d'autre lisière au chemin menant dudit Clary à Ligny, et d'un bout à la rue Fouetz duquel jardin lieu et héritage amazé aussy bien que de laditte boistellée de terres labourables ainsy que le tout se comporte et extend à l'exception cy après, laditte future espouze en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère a consentys et déclare qu'elle s'en faict morte par le présent à ces fins soub promeses de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mes me de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet. le tout à l'exception néantmoins et à charge de l'usufruict de la juste moittié du tottal que laditte Marie Catherine Caillaux demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement, et aussy à charge des rentes anciennes et fonsières, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu’arrivant le décès de laditte Marie Agnès Malésieux paravant sondit futur espoux. en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin, lieu et héritage amazé aussy bien que de laditte boistellée de terres labourables, le tout cy dessus déclaré au présent port de mariage aux charges et exceptions y repris, de plus laditte Marie Catherine Caillaux cède et rétrocède par le présent soub le bon plaisir néantmoins des propriétairs le droict de bail et jouissance de la juste moittié de trois mencaudées et une boistellée de terres labourables allencontre d'elle mes me pour l'autre pareille moittié du tottal scituées au terroir dudit Clary en deux pièces qu'elle tient présentement à farme de Saint Julien en Cambray, déclaré dans le bail en faisant mention et ce au proffict desdits deux futurs con joins présents et acceptants pour par eux en jouir de moittié comme dessus au lieu et place de laditte Marie Catherine Caillaux prestement en payant la moittié des rendages à l'advenir et promect au surplus laditte Caillaux et s'engage de ne point mettre ny céder le droict de bail de saditte moittié par elle réservé en autruy main pour en exclure laditte future espouze duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Estant conditionné et accordé entre les parties que lesdits deux futurs conjoins et laditte Marie Catherine Caillaux vivront en communauté ensemble à commencer du jour des espouzailles desdits deux futurs conjoins et ainsy continuer en avant jusques au jour du décès de laditte Caillaux sauf que sy il ne s'accomodoient pas ensemble à l'advenir, en ce cas il sera respectivement libre aux parties d'en désister, et ce faisants la communeauté telles qu'elle trouvera lors entre eux sera partagé partagé par tier comme s'ensuit sçavoir deux tiers pour lesdits deux futurs con joins et l'autre tier pour laditte Caillaux et par ce moyen demeureronts libre de vivre en après chacun en leur particulier ainsy qu'ils trouveronts mieux respectivement convenus
Sy at esté au surplus expressément convenus conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs con joins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeuble tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques et funérailles dudit prémorant Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal résident à Pré mont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appeliez le huictiesme de juillet mil sept cents trente neuf
Jean-Baptiste Millot
+ marcq de Marie Agnès Malésieux + marcq de Pierre Caillaux
+ marcq de Marie Cather. Langlet Pierre Josephs Millot
+ marcq de Marie Catherine Caillaux Jean-Baptiste Malésieux
Joseph Leriche
P Leducq, 1739, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /241, transcription Marc Maillot)