Contrat de mariage entre Joseph Gransard et Marie Anne Joseph Leducq

14 janvier 1742

 

Comparurent personnellement Joseph Gransar mulquinier de son stil jeune homme à marier de Michel Gransar aussy mulquinier de son stil et de Marie Jeanne Henninot conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père lequel a déclaré et déclare que laditte Henninot sa femme se trouve à présent infirme et incapable d'intervenir au présent contract, assisté aussy de Daniel Millot laboureur son amis acquis touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Joseph Leducq fille aussy à marier de feu Benoît Leducq en son vivant laboureur et mulquinier et d'encore vivante Marie Michelle Boursier quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, Jean-Baptiste Leducq son frère, Pierre Toussaint Bourlet son beau-frère et de Michel Antoine Leducq, laboureur son oncle paternel touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph Gransar et laditte Marie Anne Joseph Leducq futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Joseph Gransar ledit Michel Gransar son père a déclaré et déclare qu'il se fait mort pour le présent contract d'un certain fief à tel service qu'il est tenus et mouvant dudit Clary et scitué audit lieu, se consistant en neuf boistellées ou environ de jardin, lieu et héritage amazé de plusieures places et édifices là où ledit Michel Gransar faict présentement sa demeure et résidence et venant du chef d'iceluy, tenant le tottal de lisière au jardin dict le pretz Lerche appartenant à Pierre Toussaint Lévesque, censier d'Iry, d'autre lisière à un autre jardin fief dudit Gransar, d'un bout au jardin des héritiers Jean Beugnicourt et pardevant à la rue du bocquet, et ce au droict et proffict dudit futur mariant son fils présent et acceptant comme héritier apparant et plus habil à succéder audit fief pour par luy en jouir prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à l'exception cy-après mesme de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis à sa première demande et réquisition pardevant quy il appartiendra s'il y eschet, à charge néantmoins de l'usufruict de la totalité dudit fief que ledit Michel Gransar demeurera en droict de jouir et par luy expressément réservé sa vie durante seulement sauf la juste moittié des fruicts quy proviendronts annuellement des arbres fructiers que ledit futur espoux aura à son proffict et à quoy sondit père a consentys; le tout parmy et moyennant que ledit futur espoux a par le présent déclaré et déclare qu'il renonce à un autre fief se consistant en un jardin lieu et héritage non amazé contenant une mencaudée venant d'achapt cy-devant en faict par sesdits père et mère scitué audit Clary tenant de lisière audit fief de neuf boistellées ou environ amazé cy-dessus premier déclaré, d'autre lisière à trois boistellées mainferme de jardinage amazé appartenant présentement ausdits Michel Gransar et sa femme et d'un bout aux héritiers de Jean Beugnicourt et ce au proffict et en faveur de quy ledit Gransar son père trouvera mieux convenir pour l'un ou l'autre de ses autres enfants en forme d'arrangement de famille, et en considération de ce que ledit Michel Gransar cède et accorde audit futur mariant présent et acceptant la jouissance et usufruict dudit fief non amazé dessus déclaré et pareillement desdittes trois boistellées mainferme de jardinage amazé y joignant pour par luy en jouir aussy bien que saditte future espouze citost le présent mariage accomply jusques au jour du décès dudit Michel Gransar, de plus cède et rétrocède à sondit fils présent et acceptant le droict de bail et jouissance de trois boistellées labourables tenus à ferme de l'abbaye de Cantimpretz scitué au terroir dudit Clary tenantes de lisière aux terres de Jean Gabet et d'autre lisière à Jean Boursier, arpenteur, pour en jouir par ledit futur espoux prestement au lieu et place de sondit père à quoy il a consentys et renonce à tousiours à charge du rendage à payer pour l'advenir et le tout soub le bon plaisir du Sr abbé de Cantimpretz, en outre promect aussy de luy donner sçavoir deux estilles de mulquinier avecq les outils harnas et ustensils y servant comme aussy touts les fillez qu'il conviendra fournir pour faire deux toille de mulquinier en dix sept et le tout délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Anne Joseph Leducq future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Joseph Leducq saditte mère luy a donné et accordé en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la jouissance d'une demye mencaudée de terres labourable scitué au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille demye mencaudée d'Alexis Boursier, d'autre lisière à Jean Millot, d'un bout aux terres de la veuve Jean Boursier, pour en jouir par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès de saditte mère à l'exception néantmoins de la ________ présentement y existante que laditte Marie Michelle Boursier demeurera en droict de jouir et despouiller à l'aoust prochain et pour ceste fois seulement, de plus cède et rétrocède le droict de bail et jouissance d'une mencaudée de terres labourables tenus à ferme de monsieur l'abbé de Cantimpretz scitué au terroir dudit Clary tenant de lisière à une razière de pareilles terres occuppées et réservé par laditte Boursier, d'autre lisière aux terres de Jean Boursier arpenteur et d'un bout au terroir de Maretz, pour en jouir par laditte future espouze au lieu et place de saditte mère à quoy elle a consentys et elle y a renoncé et renonce à tousiours, à charge du rendage à payer pour l'advenir, de plus promect de donner à saditte fille comme dessus à sçavoir un lict garny tel qu'à son estat appartient, un estain de fillez pour une toille de mulquinier en vingt, une vache, trois mencaux de bled et un mencaux de pamette (?) le tout délivrable prestement et s'oblige au surplus d'amesnager saditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnagement et délivrable à sa première demande et réquisition, duquel portement de mariage ledit Joseph Gransar futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles du prédécédé sans aucun en excepter en quel lieux et endroict ils pouronts estre scituez sans que pour ce il soit besoin d'en faire aucun autre act ou formalitées à ce suject nonobstant touts droicts, loix, coustume, usage ou praticque à ce contraire (#), s'en tenants et s'arrestants positivement au présent contract et sans laquelle condition le présent mariage ne se seroit effectué

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Michel Antoine Leducq dénommez au préambul du présent contract et de Daniel Millot laboureur demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur espoux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit (##) à cause du dimanche cejourd'huy le quattorziesme de janvier mil sept cents quarante deux à quoy ils ont expressément dérogé et dérogent par le présent et Clary escrit à la marge approuvé

Joseph Gransar
Marie Anne Joseph Leduc
Miche Gransar
Daniel Milot
+ marcq de laditte Marie Michelle Boursier
Jean-Baptiste Leducq
+ marcq de Pierre Toussaint Bourlet
Michel Antoine Leducq
P Leducq, 1742, not

Mention marginale
(#) à quoy ils ont expressément dérogez et dérogent par le présent
(##) Clary

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 242, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 22 mars 2011