Contrat de mariage entre Jean Martin Lefebvre et Marie Claire Lanthiez

8 janvier 1742

 

Comparurent personnellement Jean Martin Lefébure meusnier, jeune homme à marier de feu Jean Philippe Lefébure en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Anne Lapostal quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, Joseph Lefébure son frère touts dmt(abréviation) à Caudry sur Hainaut et de Martin Beauvillain son parain demeurant à Borneville lez Caudry, terres de Cambrésis d'une part, et Marie Claire Lanthiez fille aussy à marier de feu Jean Lanthiez en son vivant cordonnier de sa profession et d'encore vivante Anne Pruvost quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Jean-Baptiste, Thomas et Pierre Lanthiez ses trois frères touts demeurants à Clary sauf ledit Jean-Baptiste Lanthiez lequel faict sa résidence à Montigny d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Martin Lefébure et laditte Marie Claire Lanthiez futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Martin Lefébure saditte mère luy a par le présent (soub le bon plaisir néantmoins de Monseigneur l'archevesque de Cambray) cédé, résigné et rétrocédé le droict de bail et jouissance tel qu'elle avoit paravant le présent et par luy acceptant, d'une mencaudée ou environ de terres labourable tenus à ferme de mondit seigneur archevesque scitué au terroir de Caudry tenante de lisière au chemin menant dudit Caudry à Béthencourt, d'autre lisière aux terres de mondit seigneur archevesque présentement occuppées par Pierre François Richet et d'un bout à Jean Bracq, dismeur, pour en jouir par ledit futur espoux prestement au lieu et place de saditte mère tout ainsy et de mesme qu'elle auroit jouy ou deub faire à quel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, le mettant et subrogeant à ces fins dans ses mesmes droicts, noms, raisons et actions à l'exception néantmoins du bled verd présentement y existant qu'elle demeurera en droict de despouiller à l'aoust prochain et par elle à ces fins expressément réservé et à charge de par ledit futur espoux payer les rendages à l'advenir sauf les rendage pour la récolte de l'aoust prochain dont laditte Anne Lapostal en demeure chargé, laquelle luy donne et cède au surplus son bled d'aoust qu'il a _____ à l'aoust dernier et qu'il déclare d'avoir présentement en sa possession, le tout parmy et moyennant que ledit futur espoux a déclaré de renoncer, comme par ces présentes il renonce au droict et proffict de Marie Joseph Lefébure sa soeure présentement à marier, ce acceptant en son nom et pour elle par ledit Joseph Lefébure son frère, à toutte telle part, droict et prétentions telle qu'il avoit et pouvoit avoir paravant le présent prétendre dans la totalité d'un jardin, lieu et héritage amazé scitué audit Caudry sur Hainaut là où saditte mère faict présentement sa résidence, tenant au jardin de Jean-Baptiste Gra et pardevant à la rue menante à Cambray, pour par laditte Marie Joseph Lefébure en jouir comme de son biens propre citost le décès de laditte Anne Lapostal sa mère au lieu et place au lieu et place dudit futur espoux, à quoy iceluy avecq saditte future espouze ont consentys, soub promesses de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra touttes et quantes fois qu'ils en seronts requis s'il y eschet, le tout sans touttes fois aucunement préjudicier au droict quy pouroit revenir cy-après audit futur espoux sur ledit héritage par droict de succession après le décès de saditte soeure, duquel portement de mariage laditte Marie Claire Lanthiez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Claire Lanthiez icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement entre autres choses tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract la juste moittié par indivise allencontre de Jeanne Lanthiez sa soeure pour l'autre pareille moittié en un cetain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où laditte Anne Pruvost faict présentement sa résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Noel Leducq, d'autre lisière aux héritiers de Noel Pruvost et pardevant à la grande rue menante à Saint-Quentin, de laquelle moittié de jardin et héritage cy-dessus laditte future espouze en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy saditte mère a consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, de plus laditte Anne Pruvost cède et accorde ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants la jouissance et usufruict tel qu'elle avoit paravant le présent tant sur touttes les parties de terres en fond que sur les parties de terres à ferme qu'elle jouy et at présentement en sa possession, pour par eux en jouir tout prestement en tel estat que le tout se trouve à présent jusques au jour de son trespas soub le bon plaisir néantmoins des propriétairs pour lesdittes terres à ferme et en leur payant pour ce les rendages à l'advenir pendant ledit temps, de plus leur donne et cède par donnation à de entrevif et irrévocable à tousiours et par eux acceptants touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles non cy-devant disposé et qu'elle at à elle appartenant présentement en sa libre disposition et tels quy se trouveronts en sa libre disposition et tels quy se trouveronts par elle délaissez au jour de son trespas, et quy se trouveronts lors avoir esté libre de par elle en disposer comme depuis, pour par lesdits deux futurs conjoins s'en saisir et leur appartenir comme de leurs biens propre et à l'exclusions de touts autres en payant les debtes, obsecques, service et funérailles de laditte Anne Pruvost, et aussy le tout parmy et moyennant que lesdits deux futurs conjoins ont promis et seronts tenus et obligez de bien et deuement nourir, entretenir et alimenter laditte Anne Pruvost de touttes choses requises et nécessairs, luy pourvoir journellement tout son nécessair et d'en prendre touts les soings et charge de sa personne, le tout bien et honnestement suivant son estat et condition jusques au jour de son trespas, duquel portement de mariage ledit Jean Martin Lefébure futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, et déclare au surplus ne prétendre aucun droict de maisneté mobiliairs de sesdits père et mère, ainsi au contraire s'oblige de laisser suivre au proffict de laditte Marie Joseph Lefébure sa soeure

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignés qu'arrivant le décès de laditte Marie Claire Lanthiez paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir usufrucutairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin et héritage cy-dessus déclaré appartenante à laditte future espouze et repris dans le port de mariage d'icelle

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de toutrs les biens moeubles, effects mobiliairs et touts de quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en pnce desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le huictiesme de janvier mil sept cents quarabnte deux

+ marcq de Jean Martin Lefebvre
+ marcq de Marie Claire Lanthiez
+ marcq de Anne Lapostal
Joseph Lefbvre
Martin Beauvilain
+ marcq de Anne Pruvost
Jean Baptis Lentiez
Thomas Lanttyé
Pierre Lantier
P Leducq, 1742, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 242, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 17 janv. 2011