Contrat de mariage entre Pierre Joseph Losiaux et Marie Anne Joseph Poulain

7 janvier 1741

 

Comparurent personnellement Joseph Losiaux mareschal ferrant de son stil, jeune homme à marier de feuz Blaise Losiaux en son vivant aussy mareschal ferrant de son stil et de Marie Cécille Halvin quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Losiaux mulquinier de son stil son oncle paternel demeurants à Clary d'une part; et Marie Anne Joseph Poulain fille aussy à marier de feu Jean Poulain en son vivant charpentier de son stil et d'encore vivante Michelle Montay quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère, Pierre Poulain son frère et de Pierre Toussaint Darmenton son beau-frère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Losiaux et laditte Marie Anne Joseph Poulain futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Joseph Losiaux iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant prestement et de la succession de sondit père la cincquiesme partie par indivise allencontre de Marie Cécille, Charles Antoine, Jean et Pierre Quentin Losiaux ses frères et soeure pour chacun pareil cincquiesme dans les parties de biens en fond mainferme cy-après déclaré sçavoir en un jardin lieu et héritage contenant trois boistellées amazée scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritage de Thomas Lanthiez à cause de sa femme, d'autre lisière à Jean Dumoutiez et pardevant à la rue menante à Cambray, Item en une mencaudée de terres labourables scitué au terroir dudit Clary tenant le tottal de lisière à Christophe Crinon à cause de sa femme et d'autre à Jean et Jacques Boursiez, Item en une demye mencaudée au mesme terroir tenante de lisière à Joseph Pruvost et d'autre lisière à Jean Dumoutiez, Item une demye mencaudée au terroir de Ligny tenante de lisière à Toussaint Wasson et d'autre lisière à Antoine Boursier, Item en cincq boistellées au terroir de Montigny tenante de lisière à Nicolas Henninot et d'autre lisière à Jean-Baptiste Lanthiez, et finallement trois boistellées aussy labourables au terroir dudit Montigny tenante de lisière à Pierre Millot et d'autre lisière à Pierre Henninot. Et quant au surplus des autres biens dudit futur mariant se consistants en plusieurs effects mobiliairs qu'il at à luy appartenant aussy prestement et estant en sa possession, laditte Marie Anne Joseph Poulain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration.

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Joseph Poulain, icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cy-après tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract, la juste moittié par indivise allencontre de Jean-Baptiste Poulain son frère pour l'autre pareille moittié en un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où laditte Michelle Montay faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jean Malésieux, d'autre lisière à la ruelle du Roy et pardevant à la rue Asse, de laquelle moittié de jardin et héritage amazé à prendre indivisément comme dessus, laditte future espouze en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère a consentys et consente au surplus qu'à l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, le tout à charge néantmoins de l'usufruict que saditte mère demeurera en droict de jouir et par elle expressément dans lesdits debvoirs de loy comme elle se réserve par le présent contract et aussy à charge des rentes anciennes et fonsières à payer pour l'advenir.

De plus laditte Michelle Montay donne, cède, résigne et rétrocède au proffict de laditte fille future mariante présente et acceptante (soub le bon plaisir néantmoins de Monsieur l'abbé de Cantimpretz) le droict de bail et jouissance tel qu'elle avoit paravant le présent d'une razière de terres scituez au terroir de Clary en deux pièces tenus à ferme dudit Sr abbé de Cantimpretz sçavoir une mencaudée tenante de lisière à deux mencaudées de Jean Boursiez, d'autre lisière à Michel Antoine Leducq et d'un bout à Jérosme Beugnicourt et une demye mencaudée séant au ruyot d'Iry à prendre dans une razière et ce de bout en bout de laditte razière du costé et joignant en lisière à une pareille demye mencaudée occuppée par ledit Pierre Toussaint Darmenton, d'autre lisière au reste de laditte razière réservée par laditte Michelle Montay, et d'un bout au censier d'Iry pour en jouir par laditte future espouze à tiltre de bail prestement au lieu etplace de saditte mère, à quoy elle a consentys et auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, la mettante et subrogeant à ces fins dans ses mesmes droicts, noms, raisons et actions, à l'exception néantmoins de la moittié du bled présentement remissups sur laditte mencaudée première déclarée que laditte Michelle Montay s'est expressément réservée pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement en payant pour ce les rendage à proportion et à charge de rendages en après pour le tottal à payer par laditte future espouze, s'estante au surplus laditte Michelle Montay obligé de donner à saditte fille future mariante les pièces de moeubles suivantes sçavoir un bois de lict, un pot à fau, les bois pour faire une table et un seau à l'eau et la somme de huict escus en argent, le tout délivrable présentement duquel portement de mariage ledit Pierre Joseph Losiaux futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles mainferme du prédécédé tels qu'il aura à luy appartenant et qu'il délaissera au jour de son trespas en quel lieu et endroits ils pouronts estre scituez sans que pour ce il soit besoin d'en faire aucun autres act ou ________ à ce suject nonobstant touts droicts, loix, coustume usage ou praticque à ce contraire, à quoy lesdittes parties, parents et assistants soussignez ont expressément dérogez et dérogent par le présent contract, s'en ____ et ___ restant positivement audit présent contract, conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémourant au jour de son tespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière dittes par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présens et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires

Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le septiesme de janvier mil sept cents quarante et un

Pierre Joseph Losiaux
+ Marcq de Marie Anne Joseph Poulain
Jean Loysiaux
+ marcq de Michelle Montay
Pierre Toussain Darmenton
Jean-Baptiste Poulain
P Leducq, 1741, not

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 242, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 13 janv. 2011