Contrat de mariage entre Jean Philippe Parent et Jeanne Marguerite Bricout
13 juillet 1743
Comparurent personnellement Jean Philippe Parent mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Paul Parent en son vivant aussy mulquinier de son stil et d'encore vivante Anne Millot quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère et d'Urbain Boursiez son beau-frère demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Margueritte Bricout fille aussy à marier de Jean Bricout ancien mulquinier et de Antoinette Rocquet conjoins ses père et mère assistée et accompagée de sesdits père et mère et de Jean-Baptiste Bricout son frère aussy à marier touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Philippe Parent et laditte Jeanne Margueritte Bricout futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Philippe Parent iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement tant en vertu de debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract une mencaudée et environ de terre labourable mainferme scituées au terroir dudit Clary en deux parties sçavoir dix pintes tenantes de lisière à pareilles dix pintes de Thomas Debus, d'autre lisière au pretz de Martin Wargny à cause de sa femme, d'un bout à demye mencaudée de Marie Michelle Parent sa soeure et d'autre bout au chemin menant dudit Clary à la Sothière, et six pintes et environ tenantes de lisière à trois et environ de Thomas Debus, d'autre lisière aux terres de Pierre Millot par luy occuppées et d'un bout à Michel Grenet de laquelle mencaudée et environ de terre labourable cy-dessus déclarées en deux parties, ainsy que le tout se consiste, comporte et extend ledit futur espoux espoux en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère a consentys, et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, de plus laditte Anne Millot donne et cède par le présent au proffict de sondit fils futur mariant, présent et acceptant en advancement de sondit mariage la jouissance d'une mencaudée et deux pintes de terres labourables sçavoir dix pintes au terroir dudit Clary tenantes de lisière aux terres des héritiers Jean Dusaussoy, d'autre lisière à la veuve de Jacques Michel Millot et d'un bout au chemin menant dudit Clary à Busigny et une demye mencaudée au terroir de Montigny tenante de lisière aux terres de Guillaume Pruvost et d'autre lisière à Augé Henninot pour en jouir par ledit futur espoux prestement jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle promect et s'oblige de luy donner et fournir en advancement que dessus et par luy acceptant sçavoir la somme de cents florins monnoye de Flandre comme aussy une estille de mulquinier avecq les outils, harnas et ustensils y servant et deux mencaux de bled le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Bricout sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir (à l'exception cy-après) tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions par eux cy-devant faict à son proffict qu'en vertu du présent contract à sçavoir la juste moittiée d'un jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Clary tenant de lisière à l'autre pareille moittié pareillement par eux disposé au proffict de Antoinette Bricout leur fille et femme à Michel Dienne, d'autre lisière à l'héritage de François Legrand et pardevant à la rue dict le rue des Agaches comme aussy trois boistellées de terres labourables scituées au terroir dudit Clary tenantes de lisières à trois autres boistellées desdits Jean Bricout et sa femme, d'autre lisière à une mencaudée de la cure dudit Clary et d'un bout aux terres de Cantimpretz présentement occuppées par la veuve de Michel Grandsart, avecq aussy et y compris le droict du puis commun et mottoyen présentement existant sur l'héritage desdits Jean Bricout et sa femme dont laditte future espouze et ses ayants causes s'en pouronts servir communément à tousiours allencontre de quy il appartiendra comme est après plus particulièrement dans lesdits debvoirs de loy et dispositions, de laquelle moittié de jardin lieu et héritage y compris le droict dudit puis commun et mottoyen et desdittes trois boistellées de terres lables[1] cy-dessus déclaré laditte future espouze en jouira prestement, propriétairement et à tousiours come de son biens propre à quoy sesdits père et mère ont consentys et consentent au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, le tout à charge néantmoins de l'usufruict pour le restant tels quy se trouvera sur tout le derrière de laditte moittié de jardin et héritage cy-dessus déclaré après que laditte future espouze aura esté livré d'une boistellée sur toutte l'advanture que lesdits donnateurs, ses père et mère demeureronts en droict de de jouir et par eux expressément réservé et un droict de passage libre pour aller et venir jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux, lesquels donnent à leurditte fille comme dessus les corps de six tilleux[2] présentement existants sur l'héritage desdits donnateurs, à choisir après que lesdits donnateurs auronts chosy paravant tout le premier à leur contentement et délivrables citost le présent mariage accomply, de plus cèdent et rétrocèdent à leurditte fille le droict de bail et jouissance qu'ils avoient paravant le présent d'une mencaudée de terres labourables tenus à ferme de l'abbaye de Cantimpretz scituée au terroir dudit Clary tenante à pareilles terres occuppées présentement par Jérosme Beugnicourt, et d'autre lisière aussy à pareilles terres de Cantimpretz présentement occuppées par les héritiers de Benoist Leducq, pour en jouir par laditte future espouze prestement au lieu et place de sesdits père et mère (soub le bon plaisir dudit abbé de Cantimpretz) tout ainsy et de mesme qu'ils auroient jouy ou deub faire auquel effects ils y ont renoncé et renoncent à tousiours, la mettante et subrogeant à ces fins dans leur mesme droict, noms, raisons et actions, à charge du rendage à payer pour l'advenir, promettants au surplus lesdits donnateurs de donner à leurditte fille comme dessus la somme de trois cents livres monnoye de France payable en trois payements esgaulx sçavoir le premier citost le présent mariage accomply, le second au quinze d'aoust prochain et le troisiesme et dernier payement au jour de Sainct Rémy de la présente année
Item un lict garny tel qu'à son estat appartient avecq un coffre délivrable prestement et pour son amesnagement les pièces suivantes sçavoir un pot au feu, une seille, un migneau à faire le pain, un chaudron, une cuvelle, une cramilly et une poelle, le tout délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Jean Philippe Parent futur mariant a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Philippe Parent paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdittes dix pintes de terres labourables cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'iceluy, et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Bricout paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin lieu et héritage cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'icelle sans touttes fois aucunement préjudicier au droict d'usufruict quy regarde lesdits Jean Bricout et sa femme par eux réservé
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire, bien entendu qu'au moyen de laditte somme de trois cents livres monnoye de France cy-dessus repris dans le port de mariage de laditte future espouze pareille somme de trois cents livres à elle ordonné et disposé par le testament de sesdits père et mère sera et demeurera anullée et sans effects du consentement desdittes parties. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en pnce de Pierre Boursiez et Olivié Losiaux touts deux mulquinier demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le treiziesme de juillet mil sept cents quarante trois
Jean Philippe Parent
Jeanne Margueritte Bricout
+ marcq de Anne Millot
Urbain Boursiez
+ marcq de Antoinette Rocquet
Jean-Baptiste Brunet
+ marcq de Pierre Boursiez
Olivié Losiaux
P Leducq, 1743, note
[1]
Pour « labourables ».
[2]
Six tilleuls.
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /243, transcription Marc Maillot)