Contrat de mariage entre Jacques Desenne et Marie Joseph Ramette
7 février 1745
Comparurent personnellement Jacques Desenne mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Jacques Desenne en son vivant habitant de Clary et d'encore vivante Marie Reine Lefebvre quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, Jean François Desenne son frère et d'Hubert Bruneau son beau-frère touts demeurants audit Clary d'une part, et Marie Joseph Ramette natif de Villers Cauchy demeurante présentement audit Clary, fille aussy à marier de Germain Ramette laboureur et de défuncte Marie Anne Langlet quy furent coinjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père demeurant audit Villers Cauchy et de Jean Richar marchand de chevaux son beau-frère demeurant audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jacques Desenne et laditte Marie Joseph Ramette futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jacques Desenne iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement à l'exception cy-après, tant en vertu de partage faict cejourd'huy paravant le présent allencontre dudit Jean François Desenne son frère de l'advis et consentement de laditte Marie Reine Lefebvre leure mère qu'en vertu du présent contract la juste moittié du jardin lieu et héritage là où laditte Lefebvre faict présentement sa résidence audit Clary et icelle moittié estante en deux parties, la première partie présentement amazé de trois places joignant ensemble à prendre et occupper toutte l'advanture dudit héritage et la largeur d'iceluy depuis la rue jusques y compris en longueure lesdittes trois places en coupant ledit héritage en travers là où il sera planté bornes pour en faire la séparation de lisière par bas tenant à l'héritage de Noel Leducq, d'autre lisière par haut au presbitaire, d'un bout à pareille partie d'héritage dudit Jean François Desenne et pardevant à la rue faisant face à l'église, et la seconde partie non amazé à prendre sur le derrière dudit héritage par delà laditte pareille partie d'héritage amazé dudit Jean François Desenne quy est la moittié du restant dudit héritage sur le derrière d'iceluy à prendre de bout en bout dudit restant du costé et joignant en lisière à l'héritage de Nicolas Lecomte et dudit presbitaire, de laquelle moittié de jardin et héritage en deux parties cy-dessus déclaré ledit futur espoux en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy saditte mère et sondit frère assistants soussignez ont consentys, à charge de la moittié de quattre cents florins en capital pour laditte moittié courants présentement à rente et aussy à charge de l'usufruict sçavoir de la chambre là où elle couche ordinairement, touttes les hayes appartenantes à laditte moittié d'héritage cy-dessus en deux parties, et aussy les deux tiers des fruicts quy proviendronts annuellement des arbres fruictiers d'icelle moittié et pareillement les foins et reguains qu'elle demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement. de plus laditte Marie Reine Lefebvre donne au proffict desdits deux futurs conjoins présente et acceptants touts ses biens moeubles et effects mobiliairs tels qu'elle at présentement à elle appartenantes et qu'elle poura délaisser au jour de son trespas sauf qu'elle poura se servir communément des pièces d'amesnagement qu'elle at, poura avoir pour son usage et pendant sa vie et à charge de par lesdits deux futurs conjoins payer et acquitter ses debtes, obsecques, service et funérailles, en ce non compris l'argent courants à rente sur l'autre moittié de son héritage dont le fond et ledit Jean François Desenne en demeureronts chargez et responsables duquel portement de mariage laditte Marie Joseph Ramette future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Ramette sondit père luy a donné et donne en advancement de sa succession future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict de laditte succession futur de sondit père une boistellée de terres labourable venant du chef dudit Germain Ramette scituée de lisière à pareille pièce de Philippe Canonne et à six mencaudées des héritiers Jacques Marchand de Sulzoir pour en jouir par laditte future espouze citost que sondit père aura despouilliez les bleds présentement y existant, par luy réservé et ensuitte de ce que laditte future espouze en jouira à tousiours comme de son biens propre et luy tiendra lieu de partage à l'advenir, à compte de sa part comme dessus, et promect au surplus sondit père de luy donner et fournir sçavoir trois mencaux de bled délivrable au jour de Saint-Rémy prochain et une pistolle de huict florins pour et au lieu d'une couverte de lict délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Jacques Desenne futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement des parties de biens immoeubles du prédécédé quy se trouvent cy-dessus respectivement déclaré en chacun leur port de mariage aux charges et exceptions y repris
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Hubert Bruneau et Jean Richar dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit Bruneau a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause du dimanche cejourd'huy le septiesme de féburier mil sept cents quarante cincq
Jacques Desenne
+ marcq dde Marie Joseph Ramette
Marie Reyne Lefebvre
Jean François Desinne
Hubert Bruniau
Germain Ramet
+ marcq de Jean Richar
P Leducq, 1745, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /244, transcription Marc Maillot)