Contrat de mariage entre Jean Pierre Lanthiez et Marie Louise Allar

16 janvier 1745

 

Comparurent personnellement Jean Pierre Lanthiez mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean-Baptiste Lanthier aussy mulquinier de son stil et de Marie Anne Delacourt conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère demeurants à Montigny et de Thomas et Pierre Anthoine Lanthiez ses deux oncles paternel demeurants à Clary d'une part, et Marie Louise Allar fille aussy à marier de Michel Allar mulquinier et de défuncte Marie Anne Herbet quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de de sondit père, Jacob Allar son oncle paternel non lié de mariage demeurants audit Montigny, Jean-Baptiste Allar son frère demeurant au Casteau Cambrésis et de Jean Villain son beau-frère demeurant à Bousière d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Pierre Lanthiez et laditte Marie Louise Allar futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Pierre Lanthiez sesdits père et mère ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement tant en vertu de nommination de command par eux faict à son proffict en achapt faisant qu'en vertu du présent contract à sçavoir tout un fief à simple hommage se consistant en sept boistellées de terres labourables scitué au terroir dudit Montigny et relevant dudit lieu tenant de lisière à pareil fief de Anthoine Henninot et d'autre lisière aux terres de l'église dudit Montigny comme aussy un autre fief à simple hommage se consistant en une boistellée de terres aussy labourable scitué au terroir dudit Montigny et relevant de l'abbaye d'Anchin tenant de lisière à quatre mencaudées de l'église dudit Montigny et d'autre lisière aux terres de l'abbaye de Permy, desquels deux fiefs ainsy qu'ils se consistent comportent et extendent sans réservation ledit futur espoux en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge des rentes anciennes et fonsières et le tout soub conditions expresse que ledit futur espoux ne poura à l'advenir prétendre aucun droict sur la maison et héritage de sesdits père et mère scitué audit Montigny là où ils font a présent leure demeure et résidence ains au contraire le laisser suivre et jouir en toutte propriété à l'advenir au proffict de Marie Catherine Lanthiez sa soeure maisnée à marier et ses ayants causes après elle en considération desdits deux fiefs à luy cédez comme dessus, et pourquoy ledit futur espoux a déclaré de renoncer comme il renonce à la totalité dudit héritage et le tout suivant les intentions de sesdits père et mère. De plus, lesdits Jean-Baptiste Lanthiez et sa femme de luy authorizé ont déclaré de donner et assigner comme par ces présentes donnent et assignent au proffict de leurdit fils futur mariant présent et acceptant sur et à compte de sa part et droict de leure successions future sur les parties de terres labourables mainferme qu'ils ont à eux appartenants présentement et pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict desdittes successions deux mencaudées et dix pintes de terres labourables mainferme scituées au terroir dudit Montigny en trois pièces cy comme une mencaudée tenante de lisière aux terres des hoirs Pierre Joseph Millot, d'autre lisière au chemin menant dudit Montigny à Clary et d'un bout aux terres de l'église dudit Montigny, Item une autre mencaudée tenante de lisière à une mencaudée de Michel Allar, d'autre lisière aux terres du chapittre de Nostre-Dame de Cambray et d'un bout à demye mencaudée de Jean-Baptiste Taisne et finallement dix pintes tenantes de lisière à pareilles dix pintes d'Alexis Renard et d'autre lisière aussy à pareilles dix pintes de la veuve et hoirs de Jean Pigou desquelles trois pièces de terres cy-dessus ainsy que le tout se consiste, comporte et extend ledit futur espoux en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra, touttes et quantes fois qu'ils en seronts requis s'il y eschet. De plus ledit Jean-Baptiste Lanthiez et sa femme cèdent, résigne et rétrocèdent au proffict desdits deux futurs conjoins présents et acceptants (soub le bon plaisir néantmoins du Sr abbé de Cantimpretz) le droict de bail et jouissance tels qu'ils avoient paravant le présent d'une mencaudée de terres labourable tenus à ferme dudit Sr abbé scitué au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille mencaudée présentement occuppée par Jean Boursiez et d'un bout à pareilles terres présentement occuppées par Alexis Boursiez pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins tout prestement au lieu et place desdits Lanthiez et sa femme tout ainsy et de mesme qu'ils auroient jouy ou deub faire à quel effect ils y ont renoncé et renoncent à tousiours, les mettants et subrogeants à ces fins dans leur mesme droicts, noms, raisons et actions, à charge de par eux en payer les rendages à l'advenir et le tout soub le bon plaisir que dessus, et pardessus ce lesdits Jean-Baptiste Lanthiez et sa femme ont promis et se sont obligez de payer et fournir à leurdit fils futur mariant présent et acceptant pour tout sa part droict et prétentions tels qu'il auroit peut demander ou prétendre sur touts les biens moeubles et effects mobiliairs de sesdits père et mère de leures successions futurs et tels qu'ils ont à présent et pouronts avoir pour l'advenir la somme de seize cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable sçavoir huict cents florins au premier de mars prochain et les autres huict cents florins restant au jour de Saint-Jean-Baptiste ensuivant le tout de la présente année mil sept cents quarante cincq, au moyen de quoy et parmy ce ledit futur espoux a déclaré de renoncer comme par ces présentes il renonce à touts les autres biens moeubles et effects mobiliairs de sesdits père et mère présents et advenir, duquel portement de mariage laditte Marie Louise Allar future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée après que les parties ont convenus que le payement de laditte somme de seize cents florins cy-dessus se fera en espèce d'or et d'argent les escus et autres espèces sur le pieds qu'ils vaillent à présent

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Louise Allar icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract à sçavoir la juste moittié d'un jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Montigny et icelle moittié à prendre de bout en bout dudit héritage du costé et joignant en lisière à l'héritage de Jean François Pigou, d'autre lisière à l'autre pareille moittié appartenante à Marie Anne Allar soeure de laditte future espouze, d'un bout aux terres à champs et pardevant à la rue menante à Ligny comme aussy trois boistellées de terres labourable tenante de lisière à demye mencaudée de Jean-Baptiste Taisne, d'autre lisière aux terres présentement occupées par François Malésieux, d'un bout à une boistellée de pareille terre de laditte Marie Anne Allar et d'autre bout à laditte moittié de jardin, lieu et héritage cy-dessus aussy bien que desdittes trois boistellées lables[1] ainsy que le tout se consiste, comporte et extend, laditte future espouze en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consenty soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières seulement, de plus ledit Michel Allar donne et cède à saditte fille future mariante en advancement de sondit mariage et par elle acceptante la jouissance de quattre mencaudées et une boistellée de terres labourables scituées au terroir dudit Montigny sauf une mencaudée sur Bertry, sy comme une mencaudée tenante de lisière à une mencaudée dudit futur espoux repris en son port de mariage cy-dessus et d'autre lisière à Michel Malésieux, Item une autre mencaudée tenante en lisière à Mathias Langlet et d'autre lisière à Antoine Henninot, Item une demye mencaudée tenante de lisière aux terres du Chapittre et d'autre lisière à Jean-Baptiste Godar, Item une autre demye mencaudée tenante de lisière aux terres occuppées par François Malésieux et d'autre lisière à la veuve et hoirs de Jacques Michel Millot, Item une boistellée tenante d'une part à Jean-Baptiste Taisne, et finallement une mencaudée scituée au terroir de Bertry à prendre indivisément en une pièce de trois mencaudées allencontre dudit Michel Allar et de Jean Villain pour les deux autres mencaudées tenant le tottal de lisière aux terres de Marie Catherine Allar, et d'autre part à Thimothée Lefebvre, pour en jouir par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès de sondit père, de plus ledit Michel Allar promect et s'oblige de donner à saditte fille en advancement de sondit mariage et par elle acceptante la somme de quattorze cents et quarante florins monnoye de Flandre payable et délivrable sçavoir la moittié citost le présent mariage accomply et l'autre moittié au premier de may prochain de la présente année, le tout en espèce d'or et d'argent, les escus à trois livres de France chacque escus et les autres espèces à proportion ainsy que l'argent a présentement cours duquel portement de mariage ledit Jean Pierre Lanthiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Pierre Lanthiez paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte mencaudée de terres labourable mainferme première déclarée dans le port de mariage d'iceluy, et tenante aux terres des hoirs Pierre Joseph Millot, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Louise Allar paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin, lieu et héritage non amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'icelle, promettants lesdits deux futurs conjoins d'en faire et passer respectivement touts les debvoirs de loy pardevant quy il appartiendra paravant leurs espouzailles ou après s'il y eschet

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et enla manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et bien présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Montigny pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en pnce desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de janvier mil sept cent quarante cincq

Jean Pierre Leanties
Marie LOuies Alar
Jean-Baptis Lantiez
+ marcq de Marie Anne Delacourt
Thomas Lamtyes
Pierre Antoine Lentier
+ marcq de Michel Allar
Jacob Alar
Jean-Baptiste Alar
Jean Villains
P Leducq, 1745, not

 

[1] Pour « labourables ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /244, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 13 avr. 2011