Contrat de mariage entre Pierre Joseph Richard et Marie Catherine Dupluvinage
21 février 1745
Comparurent personnellement Pierre Joseph Richard brasseur et marchand de chevaux veufve en première nopce de feue Marie Florence Langrand assisté et accompagné de Pierre Philippe Camus son oncle maternelle demeurants (#) et du Sr Pierre Toussaint Levesque, censier de la cense d'Iry son amis acquis d'une part, et Marie Catherine Dupluvinage fille à marier de feu Jean Dupluvinage en son vivant brasseur et d'encore vivante Marie Jeanne Lucquet quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, Estienne Dupluvinage son frère aussy à marier demeurants à Eslincourt, Michel Gabet son beau-frère demeurant à Villers Outréau, Pierre Françis Watremez aussy son beau-frère demeurant à Ligny et du Sr Jean Lucquet seigneur en partie de Becquegniette, y demeurant son oncle maternelle d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Richard et laditte Marie Catherine Dupluvinage futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Joseph Richard iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement entre autres choses et at en sa libre disposition en vertu d'achapt par luy faict en sa viduité à sçavoir tout un jardin, lieu et héritage amazé scitué audit Clary tenant de lisière à un petit jardin de Michel Antoine Douchet, d'autre lisière à la rue Asse et d'un bout pardevant à la rue du Landier, comme aussy trois mencaudées de terres labourable mainferme scituées au terroir de Montigny en une pièce tenante de lisière à sept boistellées de Jacques Michel Millot, d'autre lisière à une razière de François Malésieux, d'un bout à dix pintes de Margueritte Godar et d'autre bout aux terres de Jérosme Beugnicourt, à charge néantmoins de l'usufruict de la totalité dudit jardin, lieu et héritage cy-dessus réservé dans lesdits tiltres d'achapt au proffict de Jeanne Lebet sa vie durante seulement, déclarant au surplus ledit futur espoux qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Florence Langrand sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Catherine Dupluvinage future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de ladite Marie Catherine Dupluvinage saditte mère a déclaré et promis de luy donner, payer et fournir en faveur de sondit mariage et par elle acceptante la somme de mil florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost le présent mariage accomply; au moyen de quoy et parmy ce laditte future espouze ne poura prétendre cy-après autre chose sur les moeubles et immoeubles que saditte mère avoit cy-devant disposé sur son testament du douze décembre mil sept cents quarante deux en ce quy regarde laditte future espouze et pourquoy elle y a renoncé et renonce à tousiours, à l'exception néantmoins et sans y comprendre la somme de quattre cents livres monnoye de France à elle légué par le mesme testament pour retour y mentionné et payable par ledit Estienne Dupluvinage son frère en dedans deux ans après le décès de saditte mère, duquel portement de mariage ledit Pierre Joseph Richard futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Pierre Joseph Richard se trouve présentement asservy de cincq enfants mineurs sçavoir Marie Florence âgée de quinze ans ou environ, Jean Jacques âgé de treize ans ou environ, Jeanne Margueritte âgée de douze ans ou environ, Marie Thérèse âgée de dix ans ou environ et Catherine Joseph âgée d'un an et demy ou environ qu'il a retenu de laditte feue Marie Florence Langrand sa première femme, iceluy Pierre Joseph Richard avecq saditte future espouze (du gré et consentement de touts lesdits assistants soussignez) ont assigné et assignent sur eux et leurs biens présente et advenir au proffict desdits cincq mineurs et à chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle, ce acceptant en leur noms et pour eux par ledit Pierre Philippe Camus leur grand-oncle la somme de deux cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité à quoy lesdits deux futurs conjoins se sont obligez sans aller au contraire
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que laditte somme de quattre cents livres monnoye de France repris en une article dans le port de mariage de laditte future espouze tiendra nature de propre à elle et aux siens et qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Dupluvinage paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariage en ce cas les plus proches héritiers d'icelle auronts droict de reprise et pour retour convenus sur les plus clairs et apparants biens de la succession future dudit futur espoux citost le décès d'iceluy, pareille somme de quattre cents livres monnoye de France une fois et sans charge d'aucune debtes pourveu néantmoins avoir receu auparavant laditte somme
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Joseph Richard paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdittes deux parties de biens immoeubles tant en héritage que terres labourables cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux sans touttes fois préjudicier au droict d'usufruict y mentionné quy regarde laditte Jeanne Lebet, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Catherine Dupluvinage paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles mainferme de saditte future espouze tels qu'elle aura à elle appartenante et qu'elle délaissera au jour de son trespas en quels lieux et endroicts ils pouronts estre scituez
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Eslincourt pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et appellez après que ledit futur espoux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Eslincourt à cause du dimanche cejourd'huy le vingt et uniesme de féburier mil sept cents quarante cincq
Pierre Joseph Richard
Marie Caterine Dupluvinage
Pierre Philippe Camus
Pierre Toussaint Levesque
Marie Jenne Luquet
Estienne Dupluvinage
Michel Gabet
Pierre François Watremet
Jean Luquet
P Leducq, 1745, note
Mentions marginales
Grossoyé le 11
juillet 1764
(#) à Clary
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /244, transcription Marc Maillot)