Contrat de mariage entre Charles Antoine Loisiaux et Marie Catherine Noirmand
26 mai 1745
Comparurent personnellement Charles Antoine Loisiaux, gorlier de son stil, jeune homme à marier de feuz Blaise Loisiaux en son vivant mareschal ferrant et de Marie Cécille Alvin quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Pierre Loisiaux son frère et Jean Loisiaux son oncle paternel demeurants à Clary d’une part, et Marie Catherine Noirmand fille aussy à marier de Pierre Noirmand mulquinier de son stil et d’Anne Lanthiez conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Pierre Normand son demy-frère touts demeurants audit Clary d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Charles Antoine Loisiaux et laditte Marie Marie Catherine Noirmand futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que sensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Charles Antoine Loisiaux iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu’à luy futur mariant appartient tout prestement de son chef et patrimoine et at en sa libre disposition à sçavoir une demye mencaudée de terres labourable mainferme scituée au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille demye mencaudée de Pierre François Lamouret, d’autre lisière aux terres de la veuve et hoirs Joseph Pruvost et d’un bout au chemin menant à Cambray, comme aussy une autre demye mencaudée de terres aussy labourable mainferme scituée au terroir de Ligny tenante de lisière à pareille demye mencaudée d’Antoine Boursiez, d’autre lisière à pareille demye mencaudée veut dire aux terres présentement occuppées par Toussaint Wasson et d’un bout aux terres de la veuve et hoirs Jean-Baptiste Mairesse, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux se consistants en plusieurs effects mobiliaires qu’il at à luy appartenants aussy prestement et estant en sa possession laditte Marie Catherine Noirmand future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration
Et à l’égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Noirmand sesdits père et mère luy ont par le présent cédé et accordé en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la jouissance d’une portion de leur jardin lieu et héritage là où ils font à présent leure demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l’héritage fief de Jean Nicolas Mairesse et le pretz labourable de la veuve Jean Boursiez d’autre lisière et d’un bout aux terres à champs et pardevant à la ruelle menante à la grande rue, ledit héritage venant du chef dudit Pierre Noirmand le père, et icelle portion amazé de la moittié d’un tat de la grangette à prendre sur la devanture du tottal dudit héritage joignant laditte ruelle, comme aussy la jouissance d’une autre portion dudit héritage pour faire un courtellie raisonnable pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins citost le présent mariage accomply, jusques au jour du décès du dernier vivant desdits père et mère de laditte future espouze soub conditions que lesdits père et mère et lesdits deux futurs conjoins de livrer respectivement passage l’un à l’autre sur ledit héritage pour leur usage et convenus de plus que lesdits deux futurs conjoins pourront librement faire construire et ériger tels bastiments qu’ils trouveronts à propos sur laditte portion de devanture dudit héritage pour y faire leure résidence et quy leur resteronts et appartiendronts en touttes propriété avecq droict et pouvoir de les desmonter et enlever à leur proffict ou de s’en accomoder à l’advenir avecq quy il appartiendra et de servir aussy communément de l’eau du pui(t)s existant sur ledit héritage pour leur usage pendant tout le temps de laditte jouissance ainsy qu’ils seront lesdits pères et mère par eux réservé, et comme ledit Pierre Noirmand fils du premier mariage dudit Pierre Noirmand son père avoit par devant le présent droict de prétendre à la succession future de sondit père un neufiesme par indivise cy dessus déclaré sans y comprendre les bastiments quy appartiennent en particulier audit Pierre Noirmand le père et sa seconde femme néantmoins iceluy Pierre Noirmand le fils avecq Marie Michelle Montiez sa femme de luy agréablement authorizé à l’effect des présentes icy présents et comparants de leurs bon grez pour leur plus grand proffict faire et aussy donner plus grande aisance et comodité pour lesdits Pierre Noirmand et ses enfants du second mariage à ces causes et aultres à ce les mouvantes ont déclaré et déclarent de renoncer comme par cest présentes ils renoncent au proffict dudit Pierre Noirmand le père et sa seconde femme présents et acceptants tant pour eux que pour leurs enfants du second mariage à touttes telles part et droict qu’ils pourroit pardevant le présent prétendre sur la totalité dudit héritage et s’obligent de n’en faire cy après aucune happréhention ou contract de s’en abstenir et de leur laisser _____ jouir, faire valoir et garantir mesme de leur en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra touttes et quantes fois qu’ils en seront requis s’il y eschet le tout parmy et moyennant la somme de soixante florins monnoye de Flandre que lesdits Pierre Noirmand et sa femme ont promis et seronts tenus de payer ausdits Pierre Noirmand le fils et sa femme présents et acceptants au jour de Saint-Denys de l’année prochaine, lesdits Pierre Noirmand le père et sa femme promettent et s’obligent de donner à leurditte fille future mariante en advancement que dessus à sçavoir un lict garny tel qu’à son estat appartient et la somme de quattre vingt florins monnoys de Flandre le tout délivrable prestement et s’obligent au surplus d’amesnager leureditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé, duquel portement de mariage ledit Charles Antoine Loisiaux futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé, Et prestement ce faict sont aussy personnellement comparus Blaise Mairesse et Marie Margueritte Noirmand sa femme conjoins de luy agréablement authorizé à l’effect des présentes demeurants audit Clary, lesquels de leurs bon grez après avoir eub vision et lecture à eux faicte à leurs appaisements du contract cy dessus pour leur plus grand proffict faire et autres justes causes et raisons à eux cognues, parmy et moyennant la somme de soixante florins que lesdits Pierre Noirmand le père et sa femme ont promis de leur payer et délivrer et par eux acceptants au jour de St-Denys de l’année prochaine mil sept cents quarante six, à ces causes ils avoient et ont lesdits comparants déclaré comme par ces présentes déclarent de renoncer au proffict desdits Noirmand sa seconde femme présents et acceptants tant pour eux que pur leurs enfants du second mariage à touttes tels droicts et prétentions que laditte Marie Margueritte Noirmand fille dudit Pierre Noirmand du premier mariage pouvoit paravant le présent mariage prétendre de la succession future de sondit père dans la totalité de son héritage là où il réside cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future espouze soub promesse de leur laisser ____ jouir, faire valoir et garantir, mesme de leur en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra touttes et quantes fois qu’ils en seronts requis s’il y eschet
Ayant esté exppressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles mainferme du prédécédé tels qu’il aura à luy appartenants et qu’il délaissera au jours de son trespas en quels lieux et endroits ils pourront estre scituez
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit prémorant
Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Jonas Millot marchand mulquinier et Pierre Joseph Beugnicourt marchand brasseur demeurants audit Clary quy ont intervenus à touts ce que dessus requis comme tesmoins à ce appellez le vingt sixiesme de may mil sept cent quarante cincq
Charles Antoine Loisiaux
+ marcq de Marie Catherine Noirmand
Pierre Joseph Loisiaux
Pierre Normant
Pierre Normant
Jean Loysiaux
+ marcq de Anne Lanthiez
+ marcq de Marie Michelle Moutiez
Blaise Mairesse
Jacque Comety, tesmoins
Jonas Millot
Pierre Joseph Bugnicourt
P LeDucq, 1745, note
Mention marginale
Grossoyé le 1er mars 1766
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai, : 2 E 26 / 245, transcription Marc MAILLOT)