Contrat de mariage entre Michel Millot et Marie Elisabeth Delehay

18 juin 1745

 

Comparurent personnellement Michel Millot, laboureur, jeune homme à marier de Daniel Millot laboureur et de Margueritte Le Bet conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sesdits père et mère, Jean Lamouret son cousin germain, Jean Philippe Delebar son cousin par alliance et de Pierre Druon Bourlet son amis acquis, touts demeurants à Clary d’une part, et Marie Elisabeth Delehay, fille aussy à marier de Louis Delehay fermier de la cense du Petit Andigny, paroisse de Mainevretz élection de Guise et de Marie Antoinette Moreau conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Claude Jean Delehaye son frère aussy à marier, touts demeurants en laditte cense, Pierre Groulair laboureur son beau-frère demeurant à Wassigny, et de Claude Delehaye son oncle paternel aussy laboureur demeurant à Mainevretz d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Michel Millot et laditte Marie Elisabeth Delehay futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que sensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Michel Millot, sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de leures successions futures et par forme de fixcion de morte ce acceptant par iceluy futur espoux comme fils unicq et seul enfant et héritier apparent de sesdits père et mère, un jardin lieu et héritage amazé contenant une razière de terres ou environ amazé scitué audit Clary là où ils font à présent leure demeure et résidence tenant le tottal de lisière de lisière à l’héritage de Paul Lempereur, d’autre lisière audit Lempereur, d’un bout par derrière aux terres à champs et par devant à la rue dict la rue Lenglet, duquel jardin lieu et héritage cy dessus amazé ainsy qu’il se consiste, comporte et extend à l’exception cy après,  ledit futur espoux en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy lesdits donnateurs, ses père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir mesme de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis par devant quy il appartiendra touttes et quantes fois qu’ils en seronts requis, s’il y eschet, le tout à charge néantmoins de la juste moittié de touts que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d’eulx deux, de plus luy cèdent, résignent et rétrocèdent (soub le bon plaisir des propriétaires) les droicts de baulx et jouissance tels qu’ils avoient paravant le présent de plusieurs et de touttes les parties de terres labourables, bocquet et pretz tenus à ferme tant de l’abbaye de Cantimpretz que de la chapelle de Nostre Dame de Cambray et autres porpriétaires, à l’exception cy après, le tout scituez audit Clary et terroir dudit lieu plus particulièrement déclaré, détaillietz par habouts et tenants dans les tiltres et baulx en faisant mention. De quoy les parties ont déclaré en estre suffissamment appaisé pour par ledit futur espoux en jouir tout prestement au lieu et place de sesdits père et mère à quoy ils ont consentys soub le bon plaisir que dessus et l’exception cy après en payant pour les rendages à l’advenir

De plus luy donnent touts les chevaux, leures à harnachures, un chariot monté, herche, harnas, outils et ustensils servant à labours d’une charue comme aussy touttes les avoines, fourages, jarbées, une vache et la juste moittié de touts les autres biens moeubles et effects mobiliaires, le tout tels qu’ils ont présentement à eux appartenants et estants en leure possession et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Elisabeth Delehay future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Elisabeth Delehay sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la somme de deux mil et cincquante livres monnoye de France payable et délivrable sy comme mil livres citost le présent mariage et aussy cincquante citost le présent mariage accomply, Item cincq cents livres au jour de Noël prochain et les cincq cents livres restant au jour de Saint-Jean-Baptiste de l’année prochaine qu’on dira mil sept cent quarante six, dans laquelle somme tottal cy dessus il a esté convenus qu’il y aura celle de sept cents livres quy tiendronts nature de propre à laditte future espouze à elle et aux siens et le surplus de laditte somme tottal sera délivré es mains desdits Daniel Millot et sa femme et ausdits deux futurs conjoins pour en faire un bon usage communément ensemble et respectivement au proffict de leure communautée. De plus promettent de donner à leurditte fille comme dessus à sçavoir une vache, un __ ?___ et une truye délivrable prestement et s’obligent au surplus de luy donner aussy prestement un coffre et un lict garny à la volonté desdits donnateurs duquel portement de mariage ledit Michel Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que du jour de la consommation du présent mariage, lesdits deux futurs conjoins et lesdits Daniel Millot et sa femme vivronts en communautée ensemblement et pendant tout le temps qu’ils trouveronts respectivement à propos et au cas qu’ils ne s’accomoderoient pas à l’advenir il sera libre ausdits Daniel Millot et sa femme de se retirer sur leurditte moittié d’héritage par eux cy dessus réservée pour y vivre en leur particulier et ce faisant auronts droict de retirer les pièces d’amesnagement pour leur usage avecq leurs moeubles moeublants servants aussy à leur usage et auronts aussy droict  de despouiller à leur proffict particulier trois mencaudées de saison et trois mencaudées de mars par chacun an jusques au jour du décès du dernier vivant d’eulx deux à prendre à leur choix sur lesdittes terres à ferme par eux réservé à cest effects avecq de rendage soub le bon plaisir que dessus lesquels rendages demeureronts à la charge desdits deux futurs conjoins quy s’obligent de voiturer lesdittes despouilles en temps et lieux et auronts aussy lesdits Millot et sa femme droict de retirer aussy audit cas une vache

Sy at esté au surplus aussy expressément convenus et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez qu’arrivant le décès dudit Michel Millot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement sçavoir de la totalité dudit héritage amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d’iceluy et aussy de touttes telles autres parties de biens immoeubles mainferme tels qu’il aura à luy appartenant et qu’il délaissera au jour de son trespas en quel lieux et endroits ils pourronts estre scitué sans touttes fois préjudicier au droict d’usufruict quy regarde lesdits Daniel Millot et sa femme par eux cy dessus réservés, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Elisabeth Delehay paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement  sa vie durante seulement de touts les immoeubles et nature de propre de laditte future espouze tels qu’elle aura à elle appartenante et qu’elle délaissera au jour de son trespas en quels lieux et endroits ils pourront estre scituée

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires

Ce fut ainsy faict et passé à Molain Cambrésis voisin de Vaulx en Aroize pardevant le notaire royal de la ville de Cambray pays et comté d Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence desdits Jean Philippe Delebar et Pierre Druon Bourlet dénommez au préambul du présent contract et de Gaspar Deversin tisseran de sa profession demeurant en la paroisse de Vaulx en Aroize requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme de juin mil sept cents quarante cincq

Michel Mylot
+ marcq de Marie Elisabeth Delehay
Daniel Milot
Margueritte Lebet
Jean Lamouret
Jean __ ?__ Delbar
+ marcq de Pierre Druon Bourlet
Louis Delhaye
+ marcq de Marie Antoinette Moreau
Claude Jean Delhaye
Pierre Grouiller
Gaspar Deversins
+ marcq de Claude Delhay
P LeDucq, 1745, note

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 245, transcription Marc MAILLOT)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007