Contrat de mariage entre Jean Nave et Marie Anne Lacheron

18 mai 1745

 

Comparurent personnellement Jean Nave manouvrier de sa profession vefve sans enfants sçavoir en première nopce de feu Marie Casart et en seconde nopce de feue Marie Henninot assisté et accompagné de Pierre Normand son amis acquis demeurants à Clary d’une part, et Marie Anne Lacheron fille majeure à marier de feuz Hubert Lacheron en son vivant mulquinier de son stil et de Barbe de Nimal quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Marie Jeanne Lacheron sa soeure et Antoine Masclé son beau-frère et marit à bail de laditte Marie Jeanne Lacheron de luy agréablement authorizé à l’effect des présentes et de Pierre Quentin Parent son voisin et amis acquis touts demeurants à Clary d’autre parte, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Jean Nave et laditte Marie Anne Lacheron futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s’ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Nave iceluy a déclaré et mis en avant d’avoir à luy appartenant tout prestement et en sa libre disposition à sçavoir tout un jardin lieu et héritage contenant une mencaudée ou environ amazé scitué audit Clary là où il faict à présent sa demeure et résidence, tenant le tottal de lisière à l’héritage de Jean Toussaint Lévesque, d’autre lisière à l’héritage de Jean Bonneville, d’un bout par derrière au jardin de Renon Bonneville et pardevant à le rue menante à la sablière duquel portement de mariage aussi bien que du surplus des autres biens dudit futur espoux qu’il at aussy à luy appartenant prestement et en sa libre disposition, laditte Marie Anne Lacheron future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration

Et à l’égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Lacheron icelle a déclaré et mis en avant d’avoir à elle appartenant tout prestement et en sa libre disposition a sçavoir la juste moittié d’un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où laditte future espouze  et saditte soeure font à présent leur demeure et résidence et icelle moittié amazé d’une place et ______ tenant le tottal de lisière à l’héritage des enfants d’Elisabeth Méreau, d’autre lisière à Marie Catherine Lacheron, d’un bout à Marie Michelle Dubois et d’autre bout à la grande rue menante à St-Quentin de laquelle moittié dudit héritage amazé avecq un droict de passage y appartenant laditte future espouze a droict d’en jouir prestement ainsy que le tout se trouve plus particulièrement déclaré et détailliet dans le partage cy devant à faire par laditte future espouze et saditte soeure duquel portement de mariage aussy bien que du surplus des autres biens de laditte future espouze se consistants en plusieurs effects mobiliaires qu’elle at à elle appartenant aussy prestement et estants en sa possession ledit Jean Nave futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties qu’arrivant le décès dudit Jean Nave paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura et appartiendra à tousiours a sçavoir la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux aussy bien que de la moittié d’une boistellée de jardin et héritage amazé scitué audit Clary qu’il at pareillement à luy appartenant prestement et en sa libre disposition allencontre de Michel Guinet pour l’autre pareille moittié tenant le tottal de lisière au jardin de Jean Toussaint Lévesque et d’autre lisière aux enfants de Marie Jeanne Mascret et d’un bout à Jonas Millot, et en jouira à tousiours comme de son bien propre et aura droict d’en faire et disposer seule à sa pure et franche volonté, Et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Lacheron paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura et appartiendra à tousiours toutte laditte moittié de jardin et héritage amazé cy dessus déclaré dans le port de mariage de laditte future espouze et en jouira lors propriétairement et à tousiours comme de son bien propre et aura droict d’en faire et disposer soub sa pure et franche volonté, promettants lesdits deux futurs conjoins pour la validité et exécution de la présente condition respective d’en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra paravant leurs espouzailles ou après, advertissant le dernier d’eulx deux d’en prendre l’adhéritance et possession endedans l’an du décès du premier décédé

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveront délaissez pa   r le premier mourant au jour de son trespas sans touttes fois aucunement préjudicier à l’article présente et à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit premier mourant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l’obligations de leurs foy et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussignez en présence desdits Pierre Normand et Pierre Quentin Parent dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le dix-huitiesme de may mil sept cent quarante cincq, bien escrit à la marge approuvé

+ marcq de Jean Nave
+ marcq de Marie Anne Lacheron
Pierre Normand
Antoine Mascret
Marie Jenne Lacheron
Pierer Quentin Parent
P LeDucq, 1745, note

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 245, transcription Marc MAILLOT)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007