Contrat de mariage entre Jean Toussaint Parent et Marie Jeanne Taisne

15 mai 1745

 

Comparurent personnellement Jean Toussaint Parent, mulquinier de son stil, jeune homme à marier de Pierre Quentin Parent, marchand mulquinier et de défuncte Margueritte Millot quy furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sondit père, Xenon Bourlet son beau-frère, Michel Bourlet aussy son beau-frère, Pierre Millot Pruvost son oncle maternelle touts demeurants à Clary et du Sr Pierre Toussaint Lévesque fermier de la cense d’Yry, y demeurant son cousin d’une part, et Marie Jeanne Taisne fille aussy à marier de Jacques Michel Taisne laboureur et mulquinier et de Marie Jeanne Direz conjoins, ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurants à Havelud, Jean Charles Taisne son frère demeurant à Serain, Jacques Michel Taisne aussy son frère demeurant au Casteau Cambrésis, Jean-Baptiste Taisne aussy son frère à marier et Pierre Taisne aussy son frère à marier demeurants audit Havelud d’autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Jean Toussaint Parent et laditte Marie Jeanne Taisne futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions de mariage en la forme et manière que s’ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Toussaint Parent sondit père luy a par le présent contract cédé et accordé en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir la jouissance de la juste moittié par indivise allencontre d’iceluy père pour l’autre pareille moittié par luy réservé en un jardin lieu et héritage amazé de plusieurs places bastiments et édifices scitué audit Clary là où il faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l’héritage de Martin Lempereur, d’autre lisière à celuy de Pierre Normand, d’un bout par derrière aux terres à champs et pardevant à la grande rue comme aussy pareille jouissance et usufruict de deux mencaudées et demye de terres labourables mainferme scituées au terroir dudit Clary en plusieurs pièces à luy désignez et disposé pour son proffict par sesdits père et mère par devises de loy aussy bien que laditte moittié de jardin lieu et héritage cy devant déclaré passé par devant la justice dudit Clary ainsy qu’est plus particulièrement déclaré et détaillietz dans lesdits debvoirs de loy dont les parties ont déclaré en estre suffissamment appaisé ainsy que le tout se consiste comporte et extend pour en jouir par ledit futur espoux prestement jusques au jour du décès dudit Pierre Quentin Parent le père lorsque ledit futur espoux recognoistra son plain droict à cest effect, et pour quoy sondit père s’oblige luy laisser ___ ?___ la propriété prestement jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières à quoy il a consentys et consente au surplus que l’adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition

De plus ledit Pierre Quentin Parent cède et habandonne à sondit fils futur mariant présent et acceptant comme dessus la négoce et praticque des potteries dont il en fait usage à présent audit Clary sur la totalité dudit héritage avant ditte pour par iceluy futur espoux en jouir et en faire son proffict citost le présent mariage accomply au lieu et place de sondit père. A quoy il a consentys et luy cède outre ce la juste moittié de touts les biens moeubles moeublants tels qu’il at présentement en sa possession et délivrable prestement sans touttes fois comprendre les droicts de baulx des terres à ferme réservé par ledit père

Estant néantmoins convenus entre les parties qu’il sera libre audit Pierre Quentin Parent et lesdits deux futurs conjoins de vente en communautée ensemble jusques au jour du décès dudit Pierre Quentin Parent sy bon leur semble sans que lesdits deux futurs conjoins soient tenus à l’advenir d’en rendre aucun compte à quy que ce soit après ledit décès, duquel portement de mariage laditte Marie Jeanne Taisne future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Taisne sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de leures succession future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l’advenir sur et à compte de sa part et droicts desdittes successions trois mencaudées de terres labourables mainferme sçavoir cincq boistellées scituées au terroir de Maretz tenante de lisière aux terres de Jean François Lansciaux, d’autre lisière aux héritiers de Jean Direz et d’un bout aux terres des pauvres ou de l’église dudit Marets

Item trois boistellées scituées au mesme terroir sur la seigneurie de Riancourt tenante de lisière aux terres d’Adrien Tinturier, d’autre lisière aux héritiers Jacques Deleval et d’un bout au bois de Riancourt

Item une demye mencaudée au terroir de Havelud tenant de lisière aux terres de Michel Malenne, d’autre lisière à Jean Charles Taisne et d’un bout à Antoine Malésieux et finallement une autre demye mencaudée au terroir dudit Havelud tenante de lisière aux terres de Michel Malenne par luy occuppées, d’autre lisière aux héritiers de Jacques Crinon et d’un bout aux hayes dudit Havelud, desquelles trois mencaudées cy dessus  laditte future espouze en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son bien propre, à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser ___ ?___ jouir, faire valoir et garantir à l’exception néantmoins des marsailles desdittes deux demy mencaudées réservé par lesdits donnateurs pour ceste année et à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autre empeschements, lesquelles cincq boistellées cy dessus lesdits donnateurs s’obligent de poursuivre les labours de saison à encommencer pendant la présente année à leurs frais et despens

De plus promettent de donner à leurditte fille future mariante présente et acceptante a sçavoir la somme de quattre cents florins comme aussy une vache et une hormoir le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply et s’obligent au surplus de donner à leurditte fille prestement un lict garny suivant son estat et condition duquel portement de mariage ledit Jean Toussaint Parent futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu’arrivant le décès dudit Jean Toussaint Parent paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin lieu et héritage amazé cy dessus déclaré appartenant audit futur espoux repris dans le port de mariage d’iceluy ainsy que laditte moittié atombera par partage à faire cy après

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeuble tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son décès et trespas, à charge des debtes obsecques service et funérailles dudit premier mourant. Tout lequel contract de mariage et choses dittes que lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foy et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé sur la seigneurie de Riancourt à Maretz Cambrésis pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Sr Pierre Toussaint Lévesque dénommez au préambul du présent contract et Jean Michel Bonneville mulquinier demeurants audit Havelud requis pour tesmoins à ce appellez le quinze de may mil sept cents quarante cincq, lors escrit entre ligne prestement escri à la marge approuvé

Jean Toussain Paren
Mari Jenne Taisne
Pierre Quentin Paren
Pierre Milot
Jacques Miche Taisne
Jean Charles Tainne
Jean Baptis Taine
Denon Bourlet
M Bourlet
Pierre Toussaint Lévesque
+ marcq de Marie Jeanne Direz
Jacques Michel Taisne
+ marcq de Jean Miché Bonville
P LeDucq, 1745, note

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 245, transcription Marc MAILLOT)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007