Contrat de mariage entre Jean Pierre Boursiez et Marguerite Villain
14 février 1747
Comparurent personnellement Jean Pierre Boursiez berger de sa profession jeune homme à marier de Jean Boursiez ancien laboureur et de defuncte Marie Françoise Mascré quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Pierre Mascré son oncle maternelle touts demeurants à Clary d'une part, et Margueritte Villain fille aussy à marier de Jean Villain mulquinier de son stil et de Margueritte Seury conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Jean François Villain son oncle paternel et de Jean Charles Seury son oncle maternelle touts demeurants à Prémont d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Pierre Boursiez et laditte Margueritte Villain futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Pierre Boursiez iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient appartient tout prestement et at en sa possession le nombre et quantité de vingt deux bestes blanches portant lainne tant moutons, brebis qu'agneaux et antenois[1] provenant de ses espargnes et conqueste qu'il a faict estant arrière d'un pain et pot de sondit père depuis sept ans ou environ et en tant que de besoin sondit père luy en faict par le présent donnation, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux tels qu'il at et peut avoir et prétendre laditte Margueritte Villain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Margueritte Villain sesdits père et mère luy ont donné et assignée comme par ces présentes luy donnent et assignent en advancement de leures successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur ert à compte de sa part et droict desdittes successions à sçavoir une portion de jardin lieu et héritage mainferme non amazé scituée audit Prémont au lieu appellé l'entre deux villes tenant le tottal de lisière à une autre portion d'héritage de Jean Dofemont à cause de sa femme, d'autre lisière aux héritiers de Pierre Champron, d'un bout auxdits héritiers et d'autre bout par devant à la rue Neuve, de laquelle portion de jardin, lieu et héritage cy dessus donné et déclaré ainsy qu'elle se consiete, comporte et extend laditte future espouze en jouira tout prestement comme de son biens propre à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements, de plus lesdits Jean Villain et sa femme promettent et s'obligent de donner à leureditte fille sçavoir un lict garny tel qu'à son estat appartient délivrable prestement comme aussy la somme de vingt escus à trois livres de France, chacun payable et délivrable au premier jour du mois d'aoust prochain de la présente année mil sept cents quarante sept, duquel portement de mariage ledit Jean Pierre Boursiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Pierre Boursiez paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles mainferme de sondit futur espoux tels qu'il aura à luy appartenant et qu'il délaissera au jour de son trespas en quels lieux et endroits ils pouronts estre scituez, et le contraire arrivant le décès de laditte Margueritte Villain paravant sondit futur espoux, aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité de laditte portion de jardin, lieu et héritage cu dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future espouze
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles, tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsy respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leures personnes et biens présent et advenir et sur soixante sols tournois de paine à donner à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Prémont pardevant le notaire royal y résident soussigné en présence de Philippe Demarcq et Pierre Asselin touts deux mulquinier demeurants audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le quattorziesme de féburier mil sept cents quarante sept
Jean Pier Boursier
+ marcq de Margueritte Villain
+ marcq de Jean Boursiez
+ marcq de Pierre Mascré
Jean Villain
+ marque de Margueritte Seury
+ marcq de Jean François Villain
Jean Charles Seury
+ marcq de Philippe Demarcq
+ marcq de Pierre Asselin
P Leducq, 1747, note
[1] Animal d’un an environ, généralement à propos d’un mouton. (Dictionnaire du Moyen Français, http://www.atilf.fr/)
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /246, transcription Marc Maillot)