Contrat de mariage entre Pierre Joseph Bugnicourt et Jeanne Marguerite Millot
18 janvier 1747
Comparurent personnellement Pierre Joseph Beugnicourt brasseur et marchand gressier, veufve en première nopce de feue Brigitte Faucheux, assisté et accompagné de Jean-Baptiste Beugnicourt son frère, de Jean Philippe Taisne son beau-frère, de Jérosme Beugnicourt son oncle paternel et de Michel Beugnicourt son cousin germain touts demeurants à Clarÿ d'une part, et Jeanne Margueritte Millot veuve sans enfants en première nopce de feu Jean-Baptiste Bernard en son vivant mulquinier de son stil, assistée et accompagnée de Paul Millot son père, de Joseph Millot son oncle maternelle à cause de Catherine Millot sa mère et de Thomas Lanthiez son cousin par alliance touts demeurants audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Beugnicourt et laditte Jeanne Margueritte Millot futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et
portement de mariage dudit Pierre Joseph Beugnicourt iceluÿ avecq sesdits
assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luÿ futur mariant
appartient tout prestement et at en sa libre disposition entre autres choses à
sçavoir une mencaudée de terres labourables mainferme scituée au terroir dudit
Clarÿ, à la Sothière tenante à prendre dans une razière et environ et ce
du costé d'embas et joignant au jardin de Pierre Millot, d'autre part au restant
de laditte razière et d'autre sens aux terres d'Antoine Boursiez déclarants au
surplus ledit futur espoux qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq
laditte Brigitte Faucheux sa première femme il est demeuré dans touts les biens
moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoÿ
laditte Jeanne Margueritte Millot future mariante assistée que dessus a déclaré
s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ
plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Millot icelle avecq sondit père ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement et at en sa libre disposition entre autres choses tant par droict de succession de laditte Catherine Millot que par achapt qu'elle a cÿ devant faict de Marie Anne Millot sa soeure à l'exception cÿ après un certain jardin lieu et héritage mainferme amazé de trois places scitué audit Clarÿ, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jean Losiaux, d'autre lisière à celuÿ de Paul Normand, d'un bout par derrière aux terres de la cure dudit Clarÿ et pardevant à la rue Fouet, duquel jardin lieu et héritage amazé ainsÿ qu'il se consiste, comporte et extend à l'exception cÿ après laditte future espouze en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoÿ sondit père en ce qu’il luÿ touche a consentÿs à charge néantmoins de l'usufruict de deux lieux dudit héritage et de deux places ÿ existants qu'il demeurera en droict de jouir et par luÿ expressément réservé sa vie durante seulement, déclarant au surplus laditte future espouze qu'en vertu de son contract de mariage faict avec ledit feu Jean-Baptiste Bernard son premier marit elle est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoÿ ledit Pierre Joseph Beugnicourt futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration
Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que du jour de la consommation du présent mariage lesdits deux futurs conjoins seronts et demeureronts respectivement commun dans touts et chacun leurs biens moeubles et effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels qu'ils ont et avoir pourront pendant leure future conjonction tant d'une part que d'autre et qu'arrivant le décès dudit Pierre Joseph Beugnicourt paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas touts lesdits biens moeubles et effects mobiliairs tels quÿ se trouveronts lors appartiendronts sçavoir un quart à laditte future espouze pour elle et sesdits hoirs, et les trois autres quarts appartiendront à touts les enfants du premier lict dudit futur espoux pour leur tenir lieu de droict de formoture en paÿant les debtes, obsecques, service et funérailles dudit futur espoux chacun à proportion, et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Millot paravant sondit futur espoux aÿant lors enfant un ou plusieurs du présent mariage en ce cas lesdits enfants auronts et appartiendronts le quart de touts les biens moeubles et effects mobiliairs tels quÿ se trouveronts délaissez par laditte future espouze au jour de son trespas et les trois autres quarts resteronts et appartiendronts audit futur espoux en paÿant aussÿ les debtes, obsecques, service et funérailles de laditte future espouze chacun à proportion, et arrivant ledit décès sans hoirs du présent mariage en ce cas ledit futur espoux demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts lesdits biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts lors à charge des debtes, obsecques, service et funérailles de laditte future espouze
Sÿ at esté à cé surplus expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Joseph Beugnicourt paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte mencaudée de terres labourables cÿ dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux et pour après le décès de laditte future mariante laditte mencaudée appartenir à touts les enfants d'icelle quÿ pouront naistre du présent mariage s'il s'en trouve lors et à l'exclusion de touts autres, et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Millot paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariage en ce cas la totalité dudit héritage déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future mariante appartiendra à tousiours à touts les enfants du premier lict dudit futur espoux par esgalles portion, et arrivant ledit décès soit avecq hoirs ou sans hoirs en ce cas ledit futur espoux aura droict d'en jouir usufructuairement sa vie durante seulement, promettans lesdits deux futurs conjoins respectivement d'en faire et passer touts debvoirs de rapports es mains de loÿ paravant leurs espouzailles ou après pour et aux fins que dessus
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsÿ respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçant à touttes choses contraire. ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal résident à Prémont soussigné en présence desdits Michel Beugnicourt et Thomas Lanthiez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme de janvier mil sept cents quarante sept
Pierre Joseph Beugnicourt
+ marcq de Jeanne Margueritte Millot
Jean Bapt Bégnicor
Jean Philippe Taisne
Jérome Beugnicourt
Michel Beugnicour
Paul Mÿlot
Joseph
Milot
Thomas Lantÿé
P Leducq, 1747, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /246, transcription Marc Maillot)