Contrat de mariage entre Jonas Gransart et Marie Anne Henninot
18 janvier 1747
Comparurent personnellement Jonas Gransar mulquinier de son stil veufve en première nopces de feue Marie Catherine Bricout demeurante à Clary assisté et accompagné de François Malésieux et Louis Pigou ses deux oncles par alliance demeurant à Montigny et de Joseph Bracq mulquinier son amis acquis demeurants à Ligny d'une part, et Marie Anne Henninot fille à marier de feu Alexandre Henninot le jeune en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Antoinette Flamen quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Jean-Baptiste et Jacques Philippe Henninot ses deux frères et d'Antoine Despierres son oncle par alliance touts demeurants à Ligny d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jonas Gransar et laditte Marie Anne Henninot futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jonas Gransar iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Catherine Bricout sa première femme il est demeuré dans tous les biens moeubles, effects mobiliaires et debtes de leur communautée dont et de tout quoy laditte Marie Anne Henninot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Henninot, saditte mère a déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir une toille de mulquinier en quattorze comme aussy le nombre et quantité de quarante quarts de fillez de mulquinier du poix de trois onces et demy ou environ, avecq une estille de mulquinier et aussy deux paires de draps de lict, le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply duquel portement de mariage ledit Jonas Gransar futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Jonas Gransar se trouve présentement asservy de cincq enfants mineurs sçavoir Nicolas âgé de douze ans ou environ, Liévain âgé de neuf ans ou environ, Jonas âgé de sept ans ou environ, Simon âgé de quattre ans ou environ et Jean-Baptiste Gransar âgé de deux ans et demy ou environ qu'il a retenu de laditte feue Marie Catherine Bricout sa première femme, iceluy Jonas Gransar avecq saditte future espouze du gré et consentement de touts lesdits assistants soussignez ont par ces présentes assignez et assignent sur eux et leurs biens moeubles et immoeubles présents et advenir au droict et proffict desdits mineurs ce acceptants en leur nom et pour eux par ledit François Malésieux leur oncle par alliance pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle à sçavoir pour ledit Nicolas Gransar la somme de dix florins monnoye de Flandre et pour les quattre autres mineurs à chacun d'iceux la somme de quarante-sept florins monnoye ditte, le tout payable et délivrable citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité, et soub conditions expresse que lesdits quattre derniers nommez seronts héritiers de l'un de l'autre de chacun leurdit droict de formoture au cas de décès de l'un ou plusieurs d'eulx quattre paravant avoir pris l'un desdits estat
De plus lesdits deux futurs conjoins pour certaine justes causes raisons et considérations à eux cognus at au surplus assignez et assignent au proffict particulier dudit Jean-Baptiste Gransar ce acceptant en son nom et pour luy par ledit François Malésieux autre somme de deux cents et trois florins monnoye ditte à prendre préférablement sur l'hérédité mobiliaire tels qu'elle se trouvera délaissez par ledit Jonas Gransar au jour de son trespas, ne soit que lesdits deux futurs conjoins auroient lors employet laditte somme en achapt de biens en fond ou rente au proffict dudit Jean-Baptiste Gransar dont et de quoy faire ils en demeureronts libre, conditionnant néantmoins qu'arrivant le décès dudit Jonas Gransar paravant que ledit Jean-Baptiste Gransar son fils ait pris l'un ou l'autre desdits estats, en ce cas ledit Jean-Baptiste ne poura avoir laditte somme de deux cents et trois florins ou le bien d'achapt de fond ou rente employet à son suject qu'après qu'il aura pris ou ateint l'un ou l'autre desdits estats
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur mobiliaire de touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant à l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsy respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé ____ Ligny pardevant le notaire roy___ à Prémont soussigné en présen__ Joseph Bracq et Louis Pigou dénommé au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme de janvier mil sept cents quarante sept
Jonas Gransar
+ marcq de Marie Anne Henninot
François Malésieux
Louys Pigoux
Joseph Bracq
+ marcq de Antoinette Flamen
Jean-Baptiste Henninot
Antoine Despierre
P LeDucq, 1741, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 246, transcription Marc Maillot)