Contrat de mariage entre Pierre Antoine Héloir et Marie Jeanne Guinet
16 avril 1746
Comparurent personnellement Pierre Antoine Héloir mulquinier de son stil vefve sans enfants en première nopce de feue Marie Jeanne Mascré assisté et accompagné de Pierre Héloir et Reine Gave conjoins ses père et mère et de Michel Boursiez son parain touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Jeanne Guinet fille à marier de Michel Guinet tonnelier de son stil et de défuncte Marie Catherine Deudon quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sondit père, d'Anne Marie Wasson sa belle-mère et femme en seconde (#) audit Guinet de luy authorizé à l'effect des présentes et de Jean Nicolas Wasson son voisin et amis acquis touts demurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Antoine Héloir et laditte Marie Jeanne Guinet futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Antoine Héloir, iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement (à l'exception cy après) tant en vertu du contract de donnation d'entrevif et irrévocable cy devant faict à son proffict par Marie Jeanne Gave sa tante maternelle demeurante présentement à Troisvilles que par debvoirs de loy par elle faict en conséquence par devant la justice dudit Clary tout un certain petit jardin lieu et héritage mainferme amazé scitué audit Clary là où il faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à pareil héritage de sesdits père et mère là où ils résident à présent, d'autre lisière à la rue menante à la Sothière et d'un bout au fief de Jean-Baptiste Bonneville, à charge néantmoins de l'usufruict pour ce que ladite Marie Jeanne Gave s'est réservé sa vie durante dans ledit contract de donnation d'entrevif et dans lesdits debvoirs de loy par elle faict en conséquence, de plus lesdits Pierre Héloir et sa femme de luy authorisée ont déclaré et promis de donner, payer et fournir audit futur espoux leur fils présent et acceptant la somme de huict escus à trois livres de France chacun délivrable au jour de Saint Jean-Baptiste de l'an qu'on dira mil sept cents cincquante quattre parmy quoy et aussy au moyen des advantages que sesdits père et mère luy ont cy devant faict en vertu de son premier contract de mariage iceluy futur espoux ne poura à l'advenir prétendre aucune chose à l'advenir dans les successions future de sesdits père et mère tant mobiliairs qu'immobiliairs et pourquoy il y a renoncé et renonce par ces présentes à tousiours, déclarant au surplus qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Jeanne Mascré sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Jeanne Guinet future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Guinet lesdits Michel Guinet et saditte seconde femme de luy authorisée pour luy faire payement en enthier de la somme de vingt cincq florins pour sa part et droict de formoture qu'ils estoient paravant le présent obligé vers icelle en vertu de leur contract de mariage et demeurer quitte avecq elle à ce subject, à ces causes ont déclaré et promis de luy donner et fournir et par elle acceptante le nombre et quantité de trente six quarts de fillez de mulquinier délivrable citost le présent mariage accomply duquel portement de mariage ledit Pierre Antoine Héloir futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenu, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles du prédécédé tels qu'il aura à luy appartenants et qu'il délaissera au jour de son trespas en quels lieux et endroits ils pouronts estre scituez
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy le trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
Tout lequel contract de
mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir,
entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et
enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et
serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur
soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra,
renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary
pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Jean
Nicolas Wasson dénommez au préambul du présent contract et de Michel Antoine
Bourlet vallet de charue demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce
appellez le seiziesme avril mil sept cent quarante quattre six, quattre
raturé approuvé, aussy bien que nopces (#) escrit à la marge
+ marcq de Pierre Antoine
Héloir
+ marcq de Marie Jeanne Guinet
+ marcq de Pierre Héloir
+ marcq de Reine Gave
Miché Guinet
+ marcq de Anne Marie Wasson
+ marcq de Jean Nicolas Wasson
+ marcq de Michel Antoine Bourlet
P Leducq, 1746, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /246, transcription Marc Maillot)