Contrat de mariage entre Antoine Joseph Leducq et Marie Anne Joseph Montay

25 juin 1746

 

Comparurent personnellement Antoine Joseph Leducq jeune homme à marier de Michel Antoine Leducq laboureur et de Catherine Deswez conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Joseph Leducq son oncle paternel demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Joseph Montay fille aussy à marier de Hiérosme Montay Me mulquinier de son stil et de défuncte Simonne Leroy quy furent conjoins ses père et mère assistée et acompagnée de sondit père, de Catherine Paris sa belle mère et femme audit Hiérosme Montay en secondes nopces de luy agréablement authorisée à l'effect des présentes, de Guillaume Leducq son beau-frère, de Pierre Quentin Montay son oncle maternel touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde entre ledit Antoine Joseph Leducq et laditte Marie Anne Joseph Montay futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Antoine Joseph Leducq sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de leures successions future et par luy acceptant pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict desdittes successions une mencaudée de terres labourables mainferme à prendre dans une pièce de onze boistellées scituée au terroir dudit Clary et ce du costé et joignant en lisière à l'héritage de Philippe Batail et de celuy de Jacques Boursiez, d'autre lisière au restant de laditte pièce réservée par lesdits donnateurs d'un bout aux terres d'Anne Millot, et d'autre bout à une boistellée des héritiers de Jacques Lossiaux, de laquelle mencaudée cy dessus donné et désigné ledit futur espoux en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre sur et à compte de sa part et droict desdittes successions et luy tenir à ces fins lieu de partaige à l'advenir pour quattorze pintes au lieu d'une mencaudée à raison des voyes et intérestz que laditte mencaudée souffre et peut souffrir à ce subject à quoy lesdits donnateurs ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge d'un patar de rentes annuelles pour laditte mencaudée au proffict de laditte Eglise de Clary et des rentes anciennes et foncières seulement et sans nuls autres empêchements

De plus lesdits donnateurs s'obligent de livrer et fournir à leurdit fils futur mariant présent et acceptant comme dessus sçavoir deux despouilles de bled et deux despouilles de mars ensuivant sur une mencaudée de terres labourables qu'ils tiennent présentement à ferme du Sr Grenet de Cambray à prendre dans une pièce de sept mencaudées scituée au terroir dudit Clary et ce du du costé et joignant en lisière aux terres de Pierre Joseph Lussiez et d'autre lisière aux terres de Hiérosme Montay et Philippe Millot et d'un bout à Jean Losiaux à commencer à en faire la première despouille de saison au mois d'aoust prochain, comme aussy une despouille de bled et une despouille de mars sur une autre mencaudée tenus à ferme dudit Sr Grenet à prendre dans une pièce de trois mencaudées scituée au terroir dudit Clary tenant le tottal de lisière aux terres de Jean Philippe Langlet et Joseph Leducq et d'autre lisière aux terres de Médard et Jean Farestz Farestz frères à commencer à faire la première despouille en bled au mois d'aoust de l'an qu'on dira mil sept cents quarante sept et les mars ensuivant le tout à charge d'en payer le rendage à proportion. De plus lesdits donnateurs s'obligent de donner à leurdit fils comme dessus et par luy acceptant une estille de mulquinier délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Anne Joseph Montay future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Joseph Montay icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cy après tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract la juste moittié par indivise allencontre d'Antoinette Montay sa soeure pour l'autre pareille moittié en un jardin lieu et héritage amazé de plusieures places bastiments et édifices scitué audit Clary là où ledit Hiérosme Montay faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jeanne Lebet, d'autre lisière aux terres de Cantimpretz et de celle d'Anne Millot, et d'un bout à la rue dict la rue des Agaches, de laquelle moittié de jardin, lieu et héritage amazé à prendre indivisément comme dessus ainsy qu'elle se consiste, comporte et extend, ladite future espouze en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy sondit père a consenty soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir et consente au surplus autant que de besoin que l'adhéritance et possession luy en soit donnée et accordé à sa première demande et réquisition, le tout à charge néantmoins de l'usufruit que ledit Hiérosme Montay demeurera en droict de jouir et par luy expressément réservé sa vie durante seulement, lequel à l'instant a consenty que lesdits deux futurs conjoins jouironts prestement sçavoir d'une place haut et bas de la moittié de la grange (*), de la moittié du jardin potagé quy leur désignera cy après, de plus ledit Hiérosme Montay cède et accorde à saditte fille future mariante présente et acceptante la joussance de trois boistellées de terres labourables scituées au terroir dudit Clary en une pièce tenante de lisière aux terres de Jean-Baptiste Beugnicourt, et d'autre lisière aux terres de la veuve Jacques Bourlet, pour par laditte future espouze en jouir prestement jusques au jour du décès de sondit père à l'exception néantmoins du bled présentement y existant que ledit père demeurera en droict de despouiller à l'aoust prochain et par luy expressément réservé à ces fins, s'estant au surplus ledit Hiérosme Montay obligé de donner à saditte fille comme dessus à sçavoir la somme de cent florins monnoye de Flandre comme aussy touts les fillez qu'il conviendra fournir pour faire une toille de mulquinier en seize et son lict garny tel qu'elle a présentement et le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply au moyen de tout quoy et parmy ce ledit Hiérosme Montay sera et demeurera acquitté et deschargé vers saditte fille future mariante de toutte sa part et droict de formoture tels qu'elle auroit paravant le présent peut demander et prétendre de sondit père, duquel portement de mariage ledit Antoine Joseph Leducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenu, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avec hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas et aura au surplus ledit survivant droit de jouir usufructuairement sa vie durante seulement des parties de biens immoeubles mainferme du premier mourant cy dessus respectivement déclaré à eux appartenants et repris en chacun leur port de mariage cy dessus aux charges et exceptions y repris, et à charge de par ledit survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du premier mourant

A l'accomplissement de tout ce que dessus lesdittes parties se sont ainsy obligez respectivement soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il conviendra, renonçants à toutes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Joseph Leducq et Noel Leroy dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt cincquiesme de juin mil sept cents quarante six, (*) de la moittié de la grange escrit à la marge approuvé

Antoine Joseph Leducq
+ marcq de Marie Anne Joseph Montay
Michel Antoine Leducq
Joseph Leducq
Catherine Duvez
+ marcq de Catherine Pates
Guilliaume Leducq
+ marcq de Pierre Quentin Montay
Noé Leroy
P Leducq, 1746, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /246, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 05 sept. 2009