Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Bricout et Marie Joseph Millot

15 juillet 1747

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste Bricout mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Jean Bricout en son vivant aussÿ mulquinier de son stil et d'encore vivante Antoinette Rocquet quÿ furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère, de Paul Lebet son beau-frère et de Pierre Joseph Lussiez son amis acquis, touts demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Joseph Millot fille aussÿ à marier de feuz Jean Millot en son vivant laboureur et de Marie Françoise Toureille quÿ furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de Martin Joseph, François, Robert et Margueritte Millot ses frères et qoeure, de Jean-Baptiste Peteau et de Charles André Fontaine ses deux beau-frères et de Antoine Caplietz son oncle par alliance touts demeurants à Saint Soupplet sauf ledit Robert Millot lequel faict sa résidence au Troncquoÿ et laditte Margueritte Millot laquelle faict sa résidence au village de Molain d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté (#) les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Bricout iceluÿ avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luÿ futur mariant appartient prestement à l'exception cÿ après tant en vertu des debvoirs de loÿ et dispositions cÿ devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clarÿ là où que laditte Antoinette Rocquet faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Michel Dienne, d'autre lisière à celuÿ de Marie Philippe Bourlet, d'un bout par derrière au jardin de Jonas Millot, et pardevant à la rue duct la rue des Agaches, duquel jardin, lieu et héritage cÿ dessus ainsÿ qu'il se consiste, comporte et extend à l'exception cÿ après ledit futur espoux en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre aussÿ bien que d'une mencaudée labourable au terroir dudit Clarÿ pareillement disposé au proffict dudit futur espoux par sesdits père et mère et par les mesme debvoirs de loÿ et dispositions tenante de lisière à huict mencaudées de la Chapelle de Saint Nicolas et d'autre lisière aux terres de Pierre Quentin Parent, à quoÿ saditte mère a consentÿs soub promesses de luÿ laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, et consente au surplus que l'adhéritance et possession luÿ en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, à charge néantmoins de l'usufruict d'une place haut et bas appellé la chambre avecq une autre petitte chambre et une estable ÿ joignant que laditte Antoinette Rocquet demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie duarnte seulement, De plus, laditte Antoinette Rocquet a déclaré et déclare qu'elle se faict morte par le présent contract d'un fief d'Arthois contanant une mencaudée scituée au terroir dudit Clarÿ relevant de monsieur Bouchaut de Cambraÿ Aubÿ à cause de la seigneurie de Ferquet tenant de lisière à sept boistellées de Michel Guinet et d'autre lisière à Pierre Millot et ce au proffict de sondit fils futur mariant présent et acceptant comme héritier apparant du susdit fief et par luÿ ja cÿ devant relevé pour par luÿ en jouir prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoÿ elle a consentÿs, et de plus luÿ cède et rétrocède soub le bon plaisir des propriétaire le droict de baux et jouissance tels qu'elle a présentement de trois mencaudées labourable au terroir dudit Clarÿ qu'elle tient présentement à ferme sçavoir une mencaudée de Cantimpret et deux mencaudées des pauvres dudit Clarÿ pour par luÿ en jouir audit tiltre au lieu et place de sadite mère en tel estat que le tout se trouve à présent, à charge des rendages à paÿer à l'advenir, de plus luÿ donne et cède sçavoir touttes les estilles de mulquinier avecq les outils et ustensils ÿ servant, comme aussÿ touttes les toilles, fillez et argent concernant le négoce dudit stil de mulquinier tels qu'il at présentement en sa possession, et pardessus ce laditte Antoinette Rocquet promect de donner à sondit fils futur mariant une homaille[1] citost le présent mariage accomplÿ et luÿ cède au surplus ses trois pièces de maisneté mobiliaire qu'il a droict de prétendre et avoir suivant la coutume avecq aussÿ une table, le tout délivrable citost le présent mariage accomplÿ, parmÿ et moÿennant les advantages cÿ dessus, ledit futur espoux promect et s'oblige de livrer à saditte mère sa vie durante d'icelle place suffissante pour engranger annuellement ses despouilles dans la grange d'iceluÿ futur espoux, duquel portement de mariage laditte Marie Joseph Millot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Millot icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement en vertu de partage cÿ devant faict avecq ses frères et soeures la juste moittié par indivise allencontre de Marie Anne Joseph Millot sa soeure pour l'autre pareille moittié en une portion de jardin et héritage amazé scitué audit Saint Soupplet tenant le tottal de lisière à Jean Philippe Millot, d'autre lisière à Jacques Oudart et pardevant au warescaix dict le Puis du Masson comme aussÿ trois mencaudées et demÿe moins huict verges scituées au terroir dudit Saint Soupplet en plusieurs pièces et venant de sesdits père et mère ainsÿ que le tout se trouve plus particulièrement déclaré et détailliet par habouts et tenants dans les tiltres en faisant mention dont les parties ont déclaré en estre suffissament appaisé, déclarants au surplus qu'à laditte future espouze appartient en vertu de partage cÿ devant faict avecq sesdits frères et soeures la somme de cincq cents vingt cincq florins monnoÿe de Flandre à elle deub par Jean et François Millot ses deux frères paÿable aux termes et pour les causes portées et repris audit partage et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze se consistants en plusieurs effects mobiliairs qu'elle at à elle appartenants et estants en sa possession ledit Jean-Baptiste Bricout futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration

Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Bricout paravant saditte future espouze sans hoirs du présent mariage en ce cas icelle aura et appartiendra tout ledit jardin lieu et héritage amazé cÿ dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'iceluÿ, pour par elle en jouir propriétairement et à tousiours comme de son biens propre avecq droict d'en faire et disposer seul à sa pure et franche volonté, et arrivant ledit décès avecq hoirs un ou plusieurs en ce cas laditte future espouze aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage cÿ dessus promettant ledit futur espoux d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loÿ pardevant quÿ il appartiendra paravant ses espouzailles ou après pour et aux fins que dessus

Sÿ at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Bricout paravant sadite future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdittes deux mencaudées labourables cÿ dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Joseph Millot paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluÿ aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touttes lesdittes parties de biens immoeubles tant en héritage que terres labourables cÿ dessus déclaré appartenant à laditte future espouze et repris dans le port de mariage d'icelle

De plus a esté convenus que sÿ lesdits deux futurs conjoins viennent à vendre de leurs biens en fond soit d'un costé ou d'autre pour achepter d'autre fond d'ailleur en ce cas ils seronts tenus de conditionner leurs dits achapt pour tenir lieu de remploÿ et la mesme nature de fond que les biens qu'ils auronts vendu suivant le prix de la vente

Conditionné de plus que le dernier vivant desdits deux futur conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant.

A l'accomplissement de tout ce que dessus lesdittes parties se sont ainsÿ respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et bien et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. ce fut ainsÿ faict et passé à Mauroÿ Cambrésis pardevant le notaire roÿal  de la ville de Cambraÿ paÿs et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence desdits Pierre Joseph Lussiez et Antoine Caplietz dénommez au préambul du présent contract requis pour tesdmoins à ce appellez le quiziesme de juillet mil sept cents quarante sept

Jean-Baptiste Bricout
Marie Joseph Millot
+ marcq de Antoinette Rocquet
Paul Lebet
Martin Joseph Milot, 1747
PJ Lussiez
François Millot
Rober Millot
Marguerite Milo
J.-Baptiste Peteau
Antoine Capliez
Charle Andrrez Fontaine
P Leducq, 1747, note

Mention marginale
(#) ont faict

 [1] Gros bétail ; tête de gros bétail (à l’unité). D’après le dictionnaire du Français Moÿen.

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 24 sept. 2009