Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Carrez et Jeanne Marguerite Caillaux

20 mai 1747

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste Carrez mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Antoine Carrez en son vivant aussÿ mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Anne Henninot quÿ furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Jean-Baptiste Losiaux son beau-frère, de Marie Catherine Carrez sa soeure et femme audit Losiaux de luÿ authorizé à l'effect des présentes, de Jean Augustin Lempereur aussÿ son beau-frère et de Jean Lamouret son cousin touts demeurants à Clarÿ d'une part, et Jeanne Margueritte Caillaux fille aussÿ à marier de feuz Michel Caillaux en son vivant mulquinier de son stil et de Jeanne Margueritte Parent quÿ furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Noel Leducq son père-grand par alliance, de Jeanne Faretz sa mère-grande et femme audit Noel Leducq en secondes nopces de luÿ authorizé à l'effect des présentes et de Jean Faretz son grand-oncle maternelle touts demeurants audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Jean-Baptiste Carrez et laditte Jeanne Margueritte Caillaux futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Carrez iceluÿ avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luÿ futur mariant appartient tout prestement sçavoir deux fiefs d'Arthois venant de sondit père scituez au terroir dudit Clarÿ et relevant de la seigneurie du Sartel, le premier se consistant en deux mencaudées de terres labourables tenante de lisière à une mencaudée de pareil fief de Noel Leroÿ, d'autre lisière aux terres du Sr Moÿse Crinon curé d'Haucourt et d'un bout à Michel Guinet, et le second se consistant en une mencaudée aussÿ labourable tenant de lisière à pareil fief de Mathieu Poulain, d'autre lisière à Joseph Millot et d'un bout au chemin quÿ conduit dudit Clarÿ à Selvegnÿ, comme aussÿ deux autres fiefs scituez au terroir dudit Clarÿ et relevant dudit lieu, le premier se consistant en deux mencaudées et demÿe de terres labourable et à simple hommage tenant de lisière à pareil fief d'une razière dudit Jean Lamouret, d'autre lisière à Pierre Millot et d'un bout au chemin quÿ conduit dudit Clarÿ à la Sothière, et le second aussÿ à simple hommage se consistant en une razière tenant de lisière à pareil fief d'une razière de Pierre Hénacart, d'autre lisière à laditte rue ou chemin menant à la Sothière et d'un bout audit Jean Lamouret, duquel portement de mariage laditte Jeanne Margueritte Caillaux future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée, et à l'instant ledit Jean-Baptiste Carrez futur mariant pour la bonne amour et affection qu'il at et porte à et envers saditte mère et pour autres certaines causes, considérations et raisons à luÿ cognu, luÿ a par le présent de son bon grez et du consentement et agréation de touts lesdits assistants soussignez cédez et accordé à son proffict particulier et par elle acceptante la jouissance et usufruict de deux mencaudées desdits fiefs sçavoir le première mencaudée quÿ est ledit second fief d'Arthois cÿ dessus deuxiesme déclaré et la seconde mencaudée à prendre dans ledit fief de deux mencaudées et demÿe aussÿ cÿ dessus déclaré et ce de bout en bout dudit fief du costé et joignant en lisière au fief dudit Jean Lamouret, pour en jouir par laditte Marie Anne Henninot prestement jusques au jour de son décès que lors ledit futur espoux aura droict de reprendre lesdittes deux mencaudées en tel estat qu'elles se trouveronts

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Caillaux, icelle avecq sesdits assistants soussignez a déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement des successions de sesdits père et mère le tier par indivise allencontre de Jean Michel et Marie Joseph Caillaux ses frère et soeure aussÿ à marier aussÿ présents et assistants pour chacun pareil tier dans les parties de biens immoeubles mainferme tant héritage que terres labourables cÿ après déclaré le tout scituez audit Clarÿ sauf la dernière partie scituées au terroir de Lignÿ, sçavoir en un jardin lieu et héritage amazé tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jean-Baptiste Beugnicourt, d'autre lisière à Joseph Leducq et Lienard Bonneville et pardevant à la rue du Fouet menant à Cambraÿ, Item un autre jardin et héritage non amazé tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jean Hachin, d'autre lisière aux héritiers de Quentin Noirmand et d'un bout à la ditte rue menant à Cambraÿ, Item et finallement en quattre mencaudées et demÿe ou environ de terres labourables en plusieurs pièces scituées au terroir de Clarÿ, sauf la dernière pièce scituée au terroir de Lignÿ le tout comme il est plus particulièrement déclaré et détailliet dans les tiltres en faisant mention dont les parties ont déclaré en estre suffissamment appaisée duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste Carrez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, et à l'instant lesdits Noel Leducq et sa femme de luÿ authorizé ont déclaré et déclarent de plus qu'après le décès du dernier vivant d'eulx deux appartiendra au surplus à laditte future espouze le tier par indivise allencontre de sesdits frère et soeure pour chacun pareil tier dans la totalité de l'héritage amazé scitué audit Clarÿ là où ils font à présent leur demeure et résidence venant du chef de laditte Jeanne Faretz tenant de lisière à l'héritage de François Prestre et pardevant à la rue du Moulon[1]

Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Carrez paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufrucutairement sa vie durante seulement desdits quattre fiefs cÿ dessus déclaré par habouts et tenans dans le port de mariage dudit futur espoux lequel promect et s'oblige d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loÿ par devant quÿ il appartiendra paravant ses espouzailles ou après pour et aux fins que dessus, advertissant laditte future espouze d'en prendre l'adhéritance et possession en dedans l'an du décès de sondit futur espoux suivant la coutume, et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Caillaux paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluÿ aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touttes les parties de biens immoeubles mainferme tant en héritage que terres labourables telles qu'elle aura à elle appartenantes et qu'elle délaissera au jour de son trespas en quels lieux et endroicts ils pourronts estre scituez

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son décès à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsÿ respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ padevant le notaire roÿal résident à Prémont en présence de Jean-Baptiste Lecouffe et Michel Bonneville touts deux mulquiniers demeurants audit Clarÿ requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de maÿ mil sept cents quarante sept

Jean-Baptiste Carrez
+ marcq de Jeanne Margueritte Caillaux
+ marcq de Marie Anne Henninot
Jean-Baptiste Losiaux
Jean Augustin Lempereur
+ marcq de Marie Catherine Carrez
Jean Lamouret
Jean Farré
Noel Leduc
Jean Michel Calieux
+ marcq de Marie Joseph Caillaux
Jean-Baptiste Lecouf
+ marcq de Michel Bonneville
P Leducq, 1747, note

Mention marginale
Grossoÿé le 13 août 1776

[1] Pour « moulin ». M. M.

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 nov. 2009