Contrat de mariage entre Nicolas Douchet et Marie Anne Leducq
20 mai 1747
Comparurent personnellement Nicolas Douchez mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean-Baptiste Douchet aussÿ mulquinier de son stil et de défuncte Marie Dienne quÿ furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, de Toussaint Douchet son oncle paternel et de Michel Millot son oncle par alliance, touts demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Anne Leducq fille aussÿ à marier de feu Antoine Leducq en son vivant mulquinier et d'encore vivante Noelle Leroÿ quÿ furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère et de Jonas Gransar son parain demeurants audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eulx concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Nicolas Douchet et laditte Marie Anne Leducq futurs mariants ont faict les debvises, promesses et condition dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Nicolas Douchet iceluÿ avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luÿ futur mariant appartient prestement de la succession de saditte mère à l'exception cÿ après un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clarÿ là où ledit Jean-Baptiste Douchet faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage d'Olivié du Sausoÿ, d'autre lisière à celuÿ d'Eloÿ Hédiar, d'un bout par derrière au pretz de Noel Leducq et pardevant à la rue du Fouet menante à Cambraÿ, à charge néantmoins de l'usufruict du tottal que ledit Jean-Baptiste Douchet a droict d'en jouir sa vie durante seulement en vertu de son contract de mariage faict avecq feue Marie Dienne sa première femme, néantmoins iceluÿ Jean-Baptiste Douchet voulant bien à présent advantager sondit filz futur mariant luÿ a par le présent cédé et accordé la jouissance et usufruict de la juste moittié dudit héritage à prendre de bout en bout dudit héritage du costé et joignant en lisière à l'héritage dudit Olivié du Sausoÿ sans touttes fois comprendre nÿ toucher à la moittié de la haÿe joignant ledit du Sausoÿ du costé de la rue nÿ la maison et chambrette et la moittié de la grange réservée par ledit Jean-Baptiste Douchet sur sa moittié et ÿ compris sur laditte moittié d'héritage cÿ dessus cédé audit futur espoux, l'autre moittié de laditte grangette avecq le terrain de laditte moittié de laditte grangette et aussÿ l'autre moittié de laditte haÿe, pour en jouir par ledit futur espoux et par luÿ accepté prestement et à tousiours comme de son bien propre lequel déclare parmÿ ce qu'il descharge et acquitte sondit père et touts autres qu'il appartiendra de sa part et droict de formoture tel qu'il pouvoit paravant (#) prétendre de sondit père, duquel portement de mariage laditte Marie Anne Leducq future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Ane Leducq icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cÿ après tant en vertu de dénomination de command en achapt faisant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract un certain fief d'Arthois à simple hommage[1] se consistant en une mencaudée ou environ de terres labourables scitué au terroir dudit Clarÿ et relevant de la seigneurie du Sartel tenant de lisière à une mencaudée de Cantimpretz présentement occuppée par Toussaint Wasson, d'autre lisière à pareil fief de Nicolas Mairesse et d'un bout à une mencaudée de la veuve et hoirs Paul Lebet, duquel fief ainsÿ qu'il se comporte et extend laditte future espouze en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoÿ saditte mère a consentÿs soub promesse de luÿ laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir le tout à charge néantmoins de l'usufruict de la juste moittié dudit fief du costé et joignant en lisière au fief dudit Nicolas Mairesse qu'elle demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante et des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschement, de plus laditte Noelle Leroÿ cède et accorde à saditte fille future mariante présente et acceptante en advancement de sondit mariage à sçavoir la jouissance de la juste moittié d'une demÿe mencaudée et deux pintes de terres labourable en une pièce au terroir dudit Clarÿ à prendre et couper au traver de laditte pièce du costé et en haut et joignant par un bout aux terres de la veuve et hoirs de Jacques Michel Millot et d'autre bout à l'autre moittié réservé par laditte mère pour en jouir par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès de saditte mère laquelle promect et s'oblige au surplus de luÿ donner comme dessus la somme de vingt quatre florins monnoÿe de Flandre prestement et de paÿer les labours et semence qu'il conviendra pour lesdittes deux parties de terres cÿ dessus déclaré au présent port de mariage, et ce pour ceste présente année seulement, duquel portement de mariage ledit Nicolas Douchet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignés qu'arrivant le décès dudit Nicolas Douchet paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cÿ dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'iceluÿ, à charge néantmoins de l'usufruict quÿ regarde ledit Jean-Baptiste Douchet par luÿ réservé dans ledit port de mariage, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Leducq paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluÿ aura pareillement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de toutte la part et portions de biens immoeubles mainferme telles qu'elle prétend et qu'il poura luÿ écheoir de la succession future de saditte mère pourveu qu'elle en ait ateint lors le plain droict de succession
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsÿ obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal résident à Prémont soussigné en présence desdits Michel Millot et Jonas Gransar dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de maÿ mil sept cents quarante sept, le présent escrit à la marge approuvé
Nicolas Douchet
+ marcq de Marie Anne Leducq
+ marcq de Jean-Baptiste Douchet
+ marcq de Toussaint Douchet
Miché Milot
+ marcq de Noelle Leroÿ
Jonas Gransar
Jean Pierre Bonneville, témoin
P Leducq, 1747, note
Mention marginale
(#) le présent
[1] En droit féodal, acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d'entrer en dépendance , l'hommage étant suivi de l'investiture d'un fief ; devoir qui en résulte. (Dictionnaire du Moyen Français).
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)