Contrat de mariage entre Joseph Gransart et Marie Suzanne Millot
13 juin 1747
Comparurent personnellement Joseph Gransar mulquinier de son stil, vefve en première nopce de feue Marie Anne Leducq, assisté et accompagné de Marie Jeanne Henninot sa mère, de Jean-Baptiste Leducq son beau-frère et de Toussaint Bourlet aussy son beau-frère touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Susanne Millot fille à marier de Jean Millot mulquinier de son stil et de Susanne Taisne conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Jean Philippe et Pierre Toussaint Millot ses deux frères, de Paul Lempereur son beau-frère, de Pierre Millot son oncle paternel touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparantss de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph Gransar et laditte Marie Susanne Millot futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Joseph Gransar iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Anne Leducq sa première femme il est demeuré dans touts les biens moeubles effets mobiliaires et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Susanne Millot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Susanne Millot, sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir, sur et à compte de sa part et droict de leures successions future et aussy soub les conditions cy après déclaré à sçavoir une mencaudée de terres labourables mainferme scituée au terroir dudit Clary en deux pièces sycomme une demye mencaudée tenante de lisière à une mencaudée ou environ de Jérosme Bugnicourt, d'autre lisière à une mencaudée de Martin Wargny de Malincourt à cause de sa femme et d'un bout au chemin quy conduit dudit Clary à Busigny, et l'autre demye mencaudée tenante de lisière à demye mencaudée dudit Wargny à cause de sa femme, d'autre lisière à une razière de Michel Lebet et d'un bout à un muids de terres des Pauvres de Ligny, de laquelle mencaudée en deux pièces cy dessus donné et déclaré laditte future espouze en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre en tel estat que le tout se trouve à présent, à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements, de plus lesdits donnateurs cédent et rétrocédent par ce présent à leurditte fille présente et acceptante soub le bon plaisir néantmoins de Monsieur l'abbé de Cantimpretz, le droict de bail et jouissance tels qu'ils ont présentement d'une demye mencaudée de terres labourables qu'ils tiennent présentement à ferme dudit Sr abbé de Cantimpretz scituée au terroir dudit Clary à prendre dans une pièce de neuf boistellées à couper au traver de laditte pièce du costé joignant aux terres dudit Cantimpretz présentement occuppés par Jérosme Beugnicourt, d'autre part au restant de laditte pièce réservé par lesdits donnateurs et d'autre sens à Michel Antoine Leducq, duquel droict de bal et jouissance de laditte demye mencaudée tels que dessus laditte future espouze en jouira prestement au lieu et place de sesdits père et mère tout ainsy et de mesme qu'ils avoient droict de jouir paravant le présent à quoy ils ont consentys les mettants et subrogeantes à ces fins dans leurs mesmes droicts, noms, raisons et actions, y ayant au surplus à ces fins renoncé et renoncent à tousiours à charge du rendage à payer à l'advenant, laquelle mencaudée en deux pièces cy dessus donné et laditte demye mencaudée rétrocédé dernière déclaré, lesdits donnateurs s'obligent les labourer et cultiver comme il appartient sçavoir deux fois en saison et deux fois en mars à commencer l'année prochaine mil sept cents quarante huict, et les despouilles quy en proviendronts les charier et engranger audit Clary en temps et heure citost qu'ils soient dans leurs occupations de labours pendant ledit temps, de plus promettent de labourer au proffict desdits deux futurs conjoins pendant l'année prochaine une razière de terres de saison appartenante audit futur espoux et la despouille quy en proviendra à l'aoust mil sept cents quarante neuf luy voiturer aussy audit Clary, duquel portement de mariage ledit Joseph Gransar futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Joseph Gransar se trouve présentement asservy d'un enfant mineur nommé Jean François Gransar âgé de deux ans et demye ou environ qu'il a retenu de laditte feue Marie Anne Leducq sa première femme, iceluy Joseph Gransar avecq saditte future espouze du gré et consentement de touts lesdits assistants soussigné luy ont par le présent assignez et assignent sur eux et leurs biens présent et advenir pour son droict de formoture tant paternel que maternelle ce acceptant en son nom et pour luy par ledit Jean-Baptiste Leducq son oncle maternelle la somme de quinze escus à trois livres de France chacun payable et délivrable citost qu'il prendra estat honnorable ou qu'il aura ateint l'âge de majorité; seronts au surplus lesdits deux futurs conjoins tenus et obligez de bien et deuement nourir entretenir et alimenter ledit mineur de touttes choses requises et nécessairs suivant son estat et conditions jusques à l'âge de dix-huict ans accomply, en travaillant néantmoins de par luy en ce qu'il poura faire au proffict desdits deux futurs conjoins lesquels auronts aussy droict de jouir des biens dudit mineur pendant ledit temps, en les entretenants et desrentant annuellement comme à bon père et mère de famille appartient, de plus seronts tenus de l'envoyer à l'écolle aprendre à lire et escrire comme il appartient et luy faire apprendre aussy un mestier à luy convenable le tout sy aprendre le veut
Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Susanne Millot paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte mencaudée de terres labourables en deux pièces cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future espouze, conditionnant onditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveront délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsy respectivement abligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il apartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdist Toussaint Bourlet et Pierre Millot requis pour tesmoins à ce appallez le treiziesme de juin mil sept cents quarante sept
Joseph
Gransar
Mary Susenne Millot
+ marcq de Marie Jeanne Henninot
Jean-Baptiste Leducq
Jean Millot
+ marcq de Toussaint Bourlet
Jean Millot
+ marcq de Susanne Taisne
Jean Philippe Milot
Pierre Toussaint Millot
Pierre Milot
P LeDucq, 1747, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 247, transcription Marc Maillot)
Nota du webmestre : Il sera établi un complément à cet acte le 2 mars 1750, après le décès de Joseph Gransart (2E26-249).